BTR 495

52 BATIRAMA N°495 I FÉVRIER - MARS 2021 GESTION Le Code du travail offre à l’employeur qui a oublié de motiver la cause du licenciement dans un courrier de rupture de se rattraper… S ans remonter trop loin dans le passé, on se souvient qu’avant 1986, l’employeur n’avait pas l’obligation de motiver la cause du licen- ciement dans le courrier de rupture. Mais le salarié avait la faculté de le lui deman- der les motifs dans un certain délai. C’est la loi n° 89-549 du 2 août 1989 qui a généralisé l’obligation de motivation dans la lettre de licenciement dans les termes suivants. « L’employeur est tenu d’énon- cer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ». La jurisprudence en a déduit que l’imprécision du motif de la rupture équivaut à une absence de motifs ( V. Cass soc 24 juin 2009 pourvoi n o 08-40607 ). Qui plus est, l’employeur ne pourrait invoquer devant le juge des motifs différents de ceux qu’il a formulés dans la lettre de licenciement ( Cass soc. 10 octobre 2007 pourvoi n° 06-40075 ). Deux conditions pour cette faculté de rattrapage Désormais, l’article L 1235-2 du Code du travail ( ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ) édicte que « la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement ». Ainsi le Code du travail fixe une possibi- lité de « rattrapage » ou de « deuxième chance » pour l’employeur en cas de licenciement (pour motif personnel ou pour motif économique) insuffisamment motivé. Toutefois, cette faculté de rattra- page est soumise à deux conditions : • l’employeur devra préciser ces motifs dans les 15 jours à compter du licencie- ment • l’employeur ne saurait régulariser une lettre de licenciement non motivée ou ajouter de nouveaux motifs. Une faculté de rattrapage pour l’employeur MOTIVATION DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT D epuis décembre 2019, les Urssaf ont décidé que lorsque le sala- rié en télétravail engage des frais professionnels, l’allocation forfai- taire versée par l’employeur est réputée utilisée conformément à son objet. A ce titre, elle bénéficie d’une exonération de cotisations et contributions sociales sans qu’aucun justificatif ne soit nécessaire. Seules conditions : respecter les limites suivantes, à savoir 10 € par mois pour un salarié effectuant un jour de télétravail par semaine, 20 € par mois pour deux jours de travail par semaine, 30 € pour trois jours par semaine et ainsi de suite. Evolution de la tolérance La tolérance vient d’évoluer puisque le 29 janvier 2021, l’Urssaf a ajouté un para- graphe au sein de sa fiche relative aux frais professionnels engagés en télétra- vail, ainsi libellé: « Si l’allocation forfaitaire est prévue par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou un accord de groupe, elle est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des montants prévus par accord collectif, dès lors que l’allocation est attri- buée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés ». TÉLÉTRAVAIL Tolérance de l’urssaf sur le remboursement des frais professionnels

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