BTR 495

BATIRAMA N°495 I FÉVRIER - MARS 2021 53 GESTION Selon l’article R 133-3 al 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte qui lui a été décernée P our former cette opposition, il doit adresser au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours à compter de la notifi- cation ou de la signification. L’opposi- tion doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ». En l’absence de motivation, l’opposition serait logiquement irrecevable. Toutefois, que faut-il comprendre par motivation ? La lecture de la jurisprudence nous indique qu’il faut une réelle motivation. Il faut une réelle motivation Ainsi, n’est pas motivée une opposition à contrainte qui indique que « la dette est contestée en son principe comme en son quantum » (Colmar 22 octobre 2020) ou qui se contente d’indiquer : « suite à la signification de contrainte du 14 novembre 2016, je fais une demande d’opposition devant le tribu- nal des affaires de sécurité sociale auprès de votre service » (Nimes 8 décembre 2020). Notons toutefois que celui qui fait opposition à une contrainte n’a pas l’obligation, au moment du dépôt de son recours, de faire valoir l’ensemble des moyens qu’il entend développer, de sorte qu’un seul moyen suffit à établir la motivation de l’opposition (Versailles 14 novembre 2019). Attention de bien motiver l’opposition à contrainte CONTENTIEUX URSSAF • Ayant constaté qu’en dépit d’une mise en demeure, le salarié en arrêt maladie n’avait ni adressé les justificatifs de son absence, ni manifesté son intention de reprendre le travail de sorte qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé la visite de reprise, la cour d’appel a pu décider que cette absence injustifiée constituait une faute grave rendant impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise ( Cass soc. 13 janvier 2021 n° 19-10437 ) • Est réputé à durée indéterminée, le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif ; cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée de remplacement ( Cass soc. 20 janvier 2021, pourvoi n°19-21535) • L’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ( Cass soc. 27 janvier 2021, n° 19-15954 ) • Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l’existence d’une faute grave justifiant le licenciement prive le salarié du bénéfice de l’indemnité de préavis ( Cass soc. 27 janvier 2021, n° 19-12952 ) • Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ( Cass soc. 27 janvier 2021, n° 19-16692 ) DU CÔTÉ DE LA JURISPRUDENCE : LES DERNIÈRES DÉCISIONS EN DROIT DU TRAVAIL

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