BTR 495
54 BATIRAMA N°495 I FÉVRIER - MARS 2021 GESTION Le Groupe Prosport a confié à la société MBA la réalisation de plusieurs magasins indépendants sous enseigne Intersport. Mais cette société est placée en liquidation judiciaire. E n qualité d’entrepreneur principal, la société MBA a confié à la société Tapis Saint Maclou la sous-traitance pour les travaux de revêtements de sols et/ ou peinture des chantiers de ces maga- sins. Les chantiers ont été réceptionnés, et les factures émises, mais la société Tapis Saint Maclou n’a pas reçu le règlement de ses prestations. En effet, la société MBA a été placée en liquidation judiciaire. Sous-traitant non payé, maître d’œuvre en faillite La société Tapis Saint Maclou a alors mis en œuvre l’action directe conférée par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, qui lui permet de deman- der le paiement de ses factures directe- ment au maître de l’ouvrage, la société Prosport. Or, la société Prosport lui a répondu qu’elle avait déjà réglé MBA de ses factures. Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, la société Tapis Saint Maclou décide de porter l’affaire devant les tribunaux. Le tribunal de commerce fait droit à la société Tapis Saint Maclou mais pour un tiers des factures Le juge reconnaît une passivité fautive En effet, il juge que la société Tapis Saint Maclou a concouru à son propre dommage, puisqu’elle connaissait la situation financière précaire de MBA, en redressement judiciaire depuis 2011, et que malgré cette situation Tapis Saint Maclou qui reconnaît avoir demandé une caution bancaire à MBA sans l’avoir obtenue n’a rien fait pour se prému- nir du risque d’impayé. Le juge a estimé que cette passivité fautive avait concouru au dommage justifiant de n’accueillir les demandes d’indemnisation qu’à hauteur d’un tiers. L’affaire va en appel. Travailler pour une société en redressement n’est pas une imprudence fautive La Cour confirme le jugement attaqué en ce qu’il condamne la société Prosport à réparation du préjudice subi par la société Tapis Saint Maclou. La société Prosport, en qualité de maitre de l’ouvrage avait bien l’obligation de mettre en demeure l’entre- prise principale, la société MBA, de consti- tuer une caution en cas de défaillance. En revanche, la Cour juge qu’il ne saurait être reproché à la société Tapis Saint Maclou d’avoir été imprudente dans ses relations avec la société MBA au motif que cette dernière se trouvait en redres- sement judiciaire depuis 2011, puisque cette procédure avait, de fait, une certaine ancienneté et que l’entreprise poursuivait son activité, et surtout puisque Prosport, en sa qualité de maître de l’ouvrage, à elle- même contracté avec l’entreprise MBA, ce qui établit la confiance qu’elles avaient vis à vis de cette entreprise. La société Tapis Saint Maclou est donc fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, consistant dans le paiement des travaux effectués et non réglés. Source : Cour d’appel, Amiens, Chambre économique, 3 Décembre 2020 Est-il fautif de travailler avec une entreprise en redressement ? SOUS-TRAITANCE • En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social ( Paris, 6, 12, 29 janvier 2021, RG n° 17/06545 ) • En application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, en matière de cotisations sociales, le juge n’a pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement, seul le directeur de l’organisme social étant compétent pour ce faire ( Basse-Terre, Chambre sociale, 1 er février 2021, RG n° 20/00342 ) • Il n’est nullement nécessaire que l’acte de signification à contrainte fasse référence à la mise en demeure. Il suffit qu’il fasse référence à la contrainte et à son montant ( Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 décembre 2020, RG n° 19/01041 ) • L’envoi d’une mise en demeure préalablement à la délivrance d’une contrainte est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement ( Nîmes, Chambre sociale, 2 février 2021, RG n° 18/00351 ) • L’opposition à contrainte doit être motivée, même succinctement, à peine d’irrecevabilité ( Nîmes, Chambre sociale, 2 février 2021, RG n° 19/03977 ) • Le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée à son domicile par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents ( Versailles, 5° Chambre, 4 février 2021, RG n° 19/00451 ) • La mise en demeure étant de nature non contentieuse, il n’existe pas d’obligation de signature par le directeur de l’organisme ou son délégataire ( Saint Denis de la Réunion. Chambre sociale. 15 décembre 2020. RG n° 18/02088 19/01760 ) DU CÔTÉ DE LA JURISPRUDENCE : LES DERNIÈRES DÉCISIONS DU CÔTÉ DE L’URSSAF
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