BTR 495
BATIRAMA N°495 I FÉVRIER - MARS 2021 55 GESTION La signature de la déclaration de sous-traitance par le maître d’œuvre vaut-elle acceptation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage ? E n 2013, la société Cepinvest a confié une mission de maîtrise d’œuvre à monsieur M., pour la construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux à Saint-Etienne-Du- Rouvray. Les lots maçonnerie et dallage ont été confiés à la société ECK. La socié- té Eurotech est intervenue en qualité de sous-traitante de cette dernière pour la réalisation des dalles et planchers. Les travaux ont été réceptionnés le 17 juin 2014. La société Eurotech France a adressé sa facture définitive d’un montant de 119 002 € à la société ECK, insolvable puis à la société C. en vain. La société ECK étant placée en liquida- tion judiciaire, elle utilise l’action directe à l’encontre du maître de l’ouvrage, la société C. pour obtenir l’indemnisation de son préjudice à hauteur de l’impayé. Défaillance du maître d’œuvre L’affaire va en appel. Les juges rappellent l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 qui dispose que, pour que le sous-traitant puisse actionner l’action directe envers le maître de l’ouvrage, il doit avoir été accepté par le maître de l’ouvrage. La Cour précise qu’à défaut d’acceptation du sous-traitant par décla- ration signée par le maître de l’ouvrage, le sous-traitant doit établir la connais- sance que le maître de l’ouvrage en avait de façon tacite. Or, la société Eurotech produit pour preuve de son acceptation par le maître de l’ouvrage, la déclaration de sous-traitance signée par le maître d’œuvre. Une qualification sans fondement Mais, les juges considèrent qu’il ne peut être tiré de la signature de monsieur M., en qualité de maître d’œuvre, une représentation du maître de l’ou- vrage sous le libellé « représentant du pouvoir adjudicateur ». Cette qualifi- cation est sans fondement en droit et en fait. Monsieur M. n’avait pas reçu de mandat autorisant l’acceptation des sous-traitants pour le compte du maître de l’ouvrage. Monsieur M. soutient qu’il a adressé par lettre simple cette déclaration de sous-traitance à la socié- té Cepinvest. Mais, si aucun texte n’im- pose l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception, la déclaration de l’envoi d’une lettre sans preuve de l’avoir fait ne permet pas de prouver que Cepinvest a eu connaissance de cette lettre. Pas d’action directe possible La société Eurotech invoque par ailleurs pour preuve de son acceptation tacite la présence concomitante du maître de l’ouvrage lors des réunions de chantier établie par les comptes rendus. Or, il s’avère qu’elle n’est jamais nommée dans ces pièces, la seule interlocutrice pour le lot maçonnerie étant la socié- té ECK. Ainsi, les éléments produits ne permettent pas d’établir la connais- sance qu’avait le maître de l’ouvrage de la sous-traitance. Par conséquent, la Cour déboute la société Eurotech de sa demande en paiement. Cour d’appel, Rouen, 1 re chambre civile, 9 Décembre 2020 SOUS-TRAITANCE Quelles sont les preuves de l’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage ? FORMATION L a loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 reporte la date butoir pour transférer ses droits à DIF sur le CPF. Il s’agissait pourtant d’une dispo- sition inscrite dans le cadre de la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale du 5 mars 2014. Mais le Covid 19 a eu raison de ce délai. Le texte du 14 novembre 2020, de reporte la possibilité de trans- férer ses droits acquis sur le droit indi- viduel de formation vers le compte personnel de formation jusqu’au 30 juin 2021 au lieu du 31 décembre 2020. Un délai supplémentaire qui n’est pas inutile sachant que peu de salariés sont encore au courant de l’existence de ce CPF ! Un délai supplémentaire pour transférer ses droits
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc5MjEx