BTR 497
46 BATIRAMA N°497 I JUIN - JUILLET 2021 GESTION Une fois la toiture déposée, le chantier est resté abandonné pendant 5 mois, sans protection contre les intempéries. La victime dont l’appartement est inondé demande réparation. C ourant mai 2015, la SCI Parc Immobilier et Monsieur C., copropriétaire du dernier étage, ont confié à la société Etoile assurée auprès de la société Millénium assu- rances des travaux de rénovation de leurs logements. Le 14 juin 2015, Monsieur B. a subi un dégât des eaux provenant de son plafond. Il porte l’af- faire en justice. Monsieur B. prétend qu’en raison de l’abandon du chantier par les entreprises missionnées par La SCI Parc Immobilier et Monsieur C., le toit de l’immeuble est resté sans protec- tion pendant 5 mois, ce qui a entraîné la dégradation de son appartement, inon- dé à plusieurs reprises, l’expert ayant constaté qu’il était inhabitable. Un bâtiment laissé sans protection après la dépose de la toiture La Cour rappelle que, selon l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arri- vé, à le réparer, l’article 1383 du code civil disposant que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Les investigations expertales établissent que les désordres subis par l’appartement de Monsieur B. trouvent bien leur origine dans les travaux réalisés par la Sci du Parc Immobilier et Monsieur C.. En effet, le 14 juin 2015, dans le cadre des travaux réalisés à l’ini- tiative de ces deux copropriétaires, alors que la toiture avait été déposée et que le plancher haut n’était pas en place, un orage s’est produit et les eaux de pluie ont traversé le plancher du deuxième étage provoquant l’inondation du logement de Monsieur B.. A la suite de cet épisode, la bâche sommaire mise en place s’est envo- lée et les pierres ont été projetées contre la verrière du bâtiment moyen. Reconnaissance d’un dommage moral Les deux copropriétaires, maitres de l’ou- vrage qui avaient entrepris les travaux nonobstant l’annulation du permis de construire, ont commis une faute carac- térisée de négligence en ne veillant pas à ce que le bâtiment de la copropriété soit correctement protégé pendant les opérations délicates de découverte de la toiture. Ils ont donc contribué tous les deux aux entiers désordres surve- nus dans le logement de Monsieur B. La Cour les condamne donc in solidum à réparer les préjudices de Monsieur B. 12000 euros de dommages et intérêts accordés Concernant son préjudice moral, Monsieur B. justifie avoir dû vivre dans des conditions précaires et sommaires, en recourant à des hébergements dans des locations saisonnières et campings et en dormant quelquefois dans sa voiture comme l’attestent ses amis. La privation de jouissance de son appartement pour lequel il a continué au demeurant à payer ses échéances d’emprunt, a duré pendant 23 mois. La Cour décide donc de porter à 12.000 € les dommages et intérêts alloués en réparation de son préjudice moral et de jouissance. Cour d’Appel de Nîmes, 8 avril 2021 Chantier abandonné et inondation d’un appartement : à qui la faute ? DEMANDE DE RÉPARATION
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