BTR 497

BATIRAMA N°497 I JUIN - JUILLET 2021 47 GESTION • Si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l’organisme social qui l’a émise, aucun texte n’exige qu’elle soit signée par le directeur de cet organisme. Il est même indifférent que les mises en demeure ne comportent aucune signature, dès lors que chacune d’elles mentionne la dénomination de l’organisme émetteur (Paris, Pôle 6 chambre 12, 21 mai 2021, RG n°17/03095) • Il n’appartient pas à la juridiction y compris de la chambre sociale de réduire voire d’annuler les majorations de retard (Bordeaux, Chambre sociale, section B, 20 mai 2021, RG n° 18/03638) • Le cotisant, qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle- ci, la régularité et le bien fondé des cotisations qui font l’objet de la contrainte (Versailles, 5° chambre sociale, 27 mai 2021, RG n°19/03160 19/02242) • Il résulte des dispositions de l’article 670 du Code de procédure civile, que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Le cotisant qui prétend que ce n’est pas lui qui a signé la mise en demeure, ne fournit aucune explication sur le fait qu’un tiers se trouvant à son domicile, n’était pas habilité à recevoir le recommandé. Par conséquent, cette circonstance n’affecte pas la validité de cette mise en demeure (Metz, Chambre sociale, section 3, sécurité sociale, 27 mai 2021, RG n° 18/03064) • Le cotisant dont l’opposition à contrainte a été déclarée irrecevable, est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte (Paris, Pôle 6 chambre 12, 28 mai 2021, RG n° 16/10943) • La mise en demeure, adressée à l’employeur, qui précède toute action ou poursuite doit mentionner le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation. Il n’est pas contesté par l’Urssaf que la mise en demeure adressée à la société ne comportait pas l’indication que la société devait régulariser sa situation dans le délai d’un mois. Dès lors, elle est irrégulière (Paris, Pôle 6 chambre 13, 28 mai 2021, RG n°16/13814) • En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (Paris, Pôle 6 chambre 13, 28 mai 2021, RG n°16/15187) • Une contrainte est correctement motivée lorsqu’elle fait référence à une mise en demeure dont la régularité est elle-même établie et qui permet à l’affilié de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; la réduction du montant de la créance de l’organisme social par rapport à celui figurant sur les mises en demeure préalables n’entache pas la validité de la contrainte (Poitiers, Chambre sociale, 27 mai 2021, RG n° 19/00247) DU CÔTÉ DES URSSAF Le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif est de 12 mois. M ais, quand commence ce délai de 12 mois ? Ce délai court à compter de la notification de la rupture. Et qu’en est-il lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique et que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation profession- nelle ? Pour la jurisprudence, lorsqu’un salarié adhère au contrat de sécurisa- tion professionnelle, le délai de l’action en contestation de la rupture du contrat ou de son motif court à compter de l’adhésion au CSP (Cass soc,13 janvier 2021, n°19-16564). Rupture du contrat de travail : quel délai pour contester ? Isoler l’habitat par l’intérieur sans perdre de m 2 Retrouvez le dossier consacré à : Dans votre prochain numéro de

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