La commune d'Emagny avait entrepris des travaux de construction d'une station d'épuration et de reprise des réseaux d'assainissement. Le titulaire du marché public, la Sarl SCIRPE, avait sous-traité le lot 2 « conception d'une station d'épuration » à la Sarl Graglia BTP.
Une fois les travaux de construction achevés, les essais de mise en service avaient commencé. Or, lors du troisième essai, la mise en eau du silo de stockage des boues avait provoqué l'effondrement du voile du silo !
Une expertise est alors diligentée. Elle révélera que l'effondrement était dû à une modification des spécifications par la société Graglia, de sa propre initiative, et sans validation du bureau de contrôle ! La société SCIRPE assigne donc la société Graglia en réparation du préjudice subi. Et il y a urgence, puisque la commune d'Emagny l’a mise en demeure de procéder aux travaux de reprise des désordres.
Sensible à ses arguments, la présidente du tribunal de grande instance de Besançon accueille la demande de la société SCIRPE et condamne la société Graglia. Mais celle-ci fit appel de cette décision. Or, la Cour d’Appel de Besançon, dans un arrêt du 15 mars 2017, confirmera l’Ordonnance de référé.
Pour obtenir la condamnation d’une personne à indemniser un dommage, il convient de prouver trois éléments : une faute, un dommage et un lien de cause à effet entre la faute commise et le dommage subi.
Dans le cas présent, après avoir rappelé que le sous-traitant a une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal, la Cour en tire deux conséquences :
. Une présomption de faute ;
. Une présomption de causalité entre la faute et le dommage.
La conséquence de cette présomption est d’inverser la charge de la preuve. Ainsi, le sous-traitant étant présumé fautif, l'entrepreneur principal n'a pas à démontrer la cause exacte de la défaillance de l'ouvrage exécuté par le sous-traitant.
Ce dernier sera jugé fautif, à moins qu’il ne puisse prouver que le dommage est dû à une cause étrangère. Dans le cas présent, la société Scirpe subit bien un dommage, puisqu’elle est assignée en justice par la commune d'Emagny.
En tant que sous-traitante, la société Graglia est présumée responsable de ce dommage. Va-t-elle pouvoir s’exonérer de responsabilité en prouvant une cause étrangère ? À cette question, la Cour répond par la négative.
En effet, l’expertise imputant le dommage aux modifications des spécifications non validées par le bureau d’étude, la responsabilité de la société Graglia sera jugée prépondérante. La Cour la condamne donc à indemniser la société Scirpe à hauteur de 75% du montant des travaux de réparation.
Cour d'appel, Besançon, 1re chambre civile, 15 Mars 2017 – n° 16/01786
Source : batirama.com / Damein Aymard