La société Résidence sociales de France (RSF), société d'HLM, avait conclu avec la société EBPS, entreprise générale, un marché de travaux portant sur la réalisation d'une résidence sociale de 171 logements.
La société EBPS avait confié la réalisation du lot n° 2 « étanchéité » à la société Dalsa. La société EBPS avait alors soumis la société Dalsa à l'agrément du maître de l'ouvrage, lequel avait été donné, pour un montant de 107.640 euros TTC.
Une délégation de paiement au profit de la société Dalsa avait été mise en place, pour la totalité de ce montant. La réception de l'ouvrage était intervenue deux ans plus tard.
Selon la société Dalsa, le décompte final faisait apparaître un solde à percevoir d'un montant de 50.981,05 euros TTC. Or, le mois suivant, la société EBPS était placée en redressement judiciaire.
La société Dalsa adresse donc à la société RSF une mise en demeure de payer le solde de son marché sur le fondement de l'action directe. L'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 énonce en effet que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance
La société RSF n’ayant pas répondu à la mise en demeure, la société Dalsa l’assigne devant le Tribunal de commerce de Créteil, afin de la voir condamnée au paiement de la somme de 50.981,05 euros TTC au titre du solde de son marché.
Par jugement en date du 28 juin 2016, le Tribunal de commerce de Créteil fait droit à sa demande, et condamne la société RSF à lui payer la totalité du solde, soit la somme de 50.981,05 euros. Mais la société RSF ne l’entend pas de cette oreille et fait appel de cette décision le 6 juillet 2016.
Et la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 février 2018, contredit les premiers juges et rejette la demande de la société Dalsa. En effet, la Cour juge que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure du sous-traitant.
Or, lorsque la société RSF reçoit effectivement la mise en demeure de la société Dalsa, il s’avère qu’elle s’est déjà acquittée des sommes prévues dans la délégation de paiement, auprès de la société EBPS.
Ainsi, la Cour d’appel juge que la demande en paiement de la société Dalsa à l'encontre de la société RSF ne peut prospérer en application de l'action directe. Le jugement attaqué est donc annulé et la société Dalsa déboutée de sa demande en paiement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 6, 16 février 2018
Source : batirama.com / Damien Aymard