« Dès lors qu'à plusieurs reprises l'employeur avait admis l'introduction et la consommation de boissons alcoolisées dans l'établissement à l'occasion de la fête des rois et de réunions de fin d'année ou d'anniversaires sur le temps et au lieu du travail, les juges du fond ont pu décider que la consommation à une seule reprise d'une très faible quantité d'alcool par les salariés avant la prise du travail ne rendait pas impossible leur maintien dans l'entreprise et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse » (Cass soc. 20 juin 2012. pourvoi n° 11-19914)
Les juges du fond ne peuvent se fonder sur la qualité de salariée à temps partiel d’une salariée pour décider qu'elle devait être licenciée de préférence à un salarié à temps complet (Cass soc. 4 juillet 2012. pourvoi n° 11-12045)
En l’espèce, une factrice avait été licenciée pour faute grave le 28 avril 2009 pour avoir ouvert une lettre. Elle avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement des indemnités de rupture conventionnelle et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour débouter la salariée de sa demande, les juges du fond avaient énoncé que la Poste, chargée d'une mission de service public, était tenue de garantir aux usagers le secret et l'intégrité des correspondances confiées.
Par ailleurs, le nombre accru de signalisations relatives à des lettres ouvertes dans le centre dont dépendait la salariée justifiait l'introduction de lettres dites " festives " dans sa tournée, lettres ayant la particularité de diffuser une encre bleue si elles sont ouvertes, afin de mettre fin à des agissements frauduleux.
Pour la cour de cassation, si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal (Cass soc. 4 juillet 2012. pourvoi n° 11-30266)
Source : batirama.com / AFP