Maladie et congés payés : la fin d’une histoire ?

Le salarié acquiert désormais des congés payés pendant un arrêt de travail. © master1305 / Freepik

Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de droit social, etc., va enfin mettre fin à ce psychodrame à la française.




Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole va enfin mettre fin à ce psychodrame à la française.

 

 

Rappels

Rappelons que suite à une directive européenne du 4 novembre 2003 et par deux arrêts fondamentaux, la Cour de cassation avait décidé que :

– Les salariés acquièrent des droits à congés payés pendant leurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle (Cass soc. 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17340) ;

– Qu’ils acquièrent des droits à congés dans cadre d’une suspension du contrat de travail liée à un accident ou à une maladie professionnelle, le droit à congé n’étant plus limité à un an (Cass. soc. 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17638).

 

 

Le projet de loi susvisé

L’amendement déposé par le gouvernement dans le cadre du projet de loi susvisé est le suivant : le salarié acquiert désormais des congés payés pendant un arrêt de travail. ils sont définis ainsi :

– 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours par an pour un arrêt maladie d’origine non professionnelle ;

– 2,5 jours ouvrables par mois dans la limite de 30 jours pour un arrêt maladie en lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail.

En rentrant de son arrêt maladie, le salarié pourra reporter la prise de ces jours dans les 15 mois suivants son retour dans l’entreprise. © Freepik

 

 

Outre le fait que le salarié pourra reporter la prise de ces jours dans les 15 mois suivants son retour dans l’entreprise, l’employeur sera tenu de porter à la connaissance du salarié les informations suivantes au plus tard dans le délai de 10 jours suivant la reprise du travail par tout moyen conférant date certaine à leur réception : le nombre de jours de congés dont il dispose, la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris.

 

 

Une rétroactivité de ces droits à congés pour arrêt maladie s'applique-t-elle ?

La loi prévoit la rétroactivité de ces droits à congés pour arrêt maladie au 31 décembre 2009. Pour faire valoir les droits, deux cas de figure sont envisageables :

– Si le salarié a été en arrêt maladie avant l’adoption du texte et qu’il est toujours dans la même entreprise : les salariés disposeront de deux ans à partir de la promulgation de la loi pour faire valoir leurs droits auprès de leur employeur ;

– Si le salarié a été en arrêt maladie avant l’adoption du texte et qu’il n’est plus dans l’entreprise où il a été en arrêt maladie précédemment : l’ancien employeur devra alors verser des indemnités compensatrices de congés payés. Dans ce cas de figure, s’appliquera la prescription triennale. En clair, le salarié disposera de trois ans après avoir quitté l’entreprise pour demander les indemnités au titre des congés pour arrêt de maladie.

 

 


Du côté de la jurisprudence

 

Droit du travail

L’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies (Cass soc. 7 février 2024. pourvoi n° 22-15842).

Des méthodes de gestion de nature à impressionner les subordonnés et à nuire à leur santé constituent une faute grave, sans que la qualification de harcèlement moral soit exigée (Cass soc. 14 février 2024 pourvoi n° 22-14385 n° 22-23620).

Le salarié peut s'opposer à l’utilisation de son image dans une plaquette commerciale (Cass. Soc. 14 février 2024 pourvoi n° 22-18014).

Le Code du travail n’instaure pas de délai entre, d’une part l’entretien dans le cadre de la rupture conventionnelle et d’autre part la signature de la convention de rupture. En l’espèce, l’entretien avait eu lieu le même jour que la signature de la convention. L’autorité administrative a donc pu homologuer la convention (Cass soc. 13 mars 2024 pourvoi no 22-10.551).

Un employeur ne peut pas licencier pour motif disciplinaire un salarié ayant envoyé des courriels au contenu raciste et xénophobe, via la messagerie professionnelle, dès lors qu’il s’agit de messages privés, non voués à être rendus publics (Cass soc. 6 mars 2024 pourvoi n° 22-11016).

 


Paie/URSSAF

S’agissant des délais de paiement, les dispositions de l'article 1343-5 du code civil sont inapplicables au litige. L'octroi de délais de paiement relève en effet de la compétence exclusive du directeur de la caisse et non du tribunal, comme le confirme l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale (Besançon, Chambre sociale, 5 mars 2024, RG n° 23/00066).

Dans le cadre d’un contrôle par échantillonnage, l'URSSAF n'apparait pas avoir informé la société à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives, correspondant à la troisième phase, des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillonnage et des régularisations envisagées et avoir invité la société à faire part de ses remarques afin que les régularisations soient, le cas échéant, rectifiées. En conséquence et dès lors qu'il n'est pas établi que la société avait été informée des résultats des vérifications effectués sur chaque individu composant l'échantillon et des régularisations envisagées après une analyse exhaustive des pièces justificatives ni qu'elle avait été invitée à faire part de ses remarques pour la rectification éventuelle des régularisations envisagées, cette dernière est bien fondée à solliciter l'annulation du chef de redressement correspondant (Nancy. Chambre Sociale-1ère sect. 12 mars 2024. RG n° 23/01989).

Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes concernées, ce formalisme n'est aucunement exigé dans l'acte de signification (Nancy. Chambre Sociale-1ère sect. 12 mars 2024. RG n° 23/00596).

Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n'est pas de nature contentieuse et n'est donc pas soumise aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée n'est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l'accusé de réception par le cotisant. Il est constant que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents (Tribunal judiciaire de Lyon. CTX PROTECTION SOCIALE. 7 mars 2024. RG n° 19/03342).




Source : batirama.com / François Taquet.

L'auteur de cet article

photo auteur François TAQUET
François Taquet est professeur de droit social et avocat spécialisé dans le contrôle et le contentieux Urssaf. En plus de ses contributions régulières pour la presse, il est l’auteur de nombreux livres qui traitent de droit du travail et de sécurité sociale.
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