Ce décret daté du 25 mars 2016 découle de l'ordonnance 2015-899 qui transpose les dispositions de deux directives européennes du 26 février 2014, relatives pour l'une, aux marchés publics et pour l'autre, aux marchés des secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.
Cette ordonnance fixe un cadre juridique modernisé pour les marchés publics, en unifiant les textes qui leur sont applicables, afin de simplifier les démarches des entreprises candidates.
Elle favorise notamment l'accès des petites et moyennes entreprises (PME) à ces marchés et promeut leur utilisation stratégique comme levier de politique en matière d'emploi, d'innovation et de développement durable.
Le texte définit les marchés publics, détermine les acheteurs soumis à l'ordonnance et les marchés exclus de son application, à savoir ceux de la défense et la sécurité.
Les principes fondamentaux de la commande publique - liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures - sont réaffirmés.
L'ordonnance fixe aussi la procédure de l'allotissement (découpage d'un marché en lots séparés par corps de métier tels que menuiserie, plomberie) comme règle de principe, afin de faciliter l'accès des PME aux marchés publics.
L'acheteur qui décide de ne pas y recourir "doit motiver son choix", selon le décret. Elle autorise en outre les acheteurs à réserver leurs marchés à des travailleurs handicapés ou défavorisés, ou encore à des entreprises de l'économie sociale ou solidaire.
Enfin, le texte rappelle que des critères relatifs à l'économie, l'innovation, l'environnement, le domaine social ou l'emploi peuvent aussi être pris en compte, à condition d'être liés à l'objet du marché public.
Quant à la nationalité des entreprises autorisées à soumettre une offre, elle peut elle aussi être prise en considération, sous réserve de respecter les accords internationaux.
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Non, le code des marché n'a pas été simplifié. Il a été réécrit, ce qui n'est pas pareil. Le titre IV de la première partie ne s'applique toujours pas aux OPH, mais on n'en a pas profité pour l'expurger de règles sans effet positif qui pourrissent la vie des entreprise, et notamment des PME. Quant aux principes, ils sont sérieusement malmenés, notamment dans le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, qui est de plus en plus un choix discrétionnaire basé sur des critères subjectifs et dont la pondération est dans les faits systématiquement disproportionnée. De ce point de vue, l'article 62 est une atteinte à l'égalité de traitement des candidats. Par ailleurs, l'article 139 ouvre la possibilité de passer des avenants pour des montants illimités, ce qui ouvre la porte à un favoritisme lui aussi illimité. Pendant ce temps, le Sénat a déposé un projet de loi ratifiant l'ordonnance du 23 juillet 2015, dans lequel il est prévu d'apporter une modification à l'article 432-14 du code pénal destiné à protéger un peu plus les représentants des personnes publiques en cas de favoritisme. Tout va bien !
argent
Bonjour, l'histoire de l'ouverture des marchés m'a toujours bien fait rire (jaune!). Quand j'étais tout jeune entrepreneur, j'avais accès à peu près à n'importe quel marché qui correspondait à ma taille. Dès lors que l'on a, soit disant, ouvert les marchés, ils se sont tous fermés les uns après les autres, suite à une mise en concurrence pipée et à des demandes de références souvent bidon. Plus tard, ayant été membre de la commission d'appels d'offres de ma commune, j'ai pu voir l'autre côté du miroir, tout aussi cynique! Alors, cette simplification, encore une pirouette? FC.