Pour la Cour de cassation, ce travail insuffisant, qui provoquera un dégât à une date future indéterminée, n'est pas un risque hypothétique mais bien un dommage actuel.
Elle rejette l'idée selon laquelle un défaut devrait s'être déjà manifesté pour que soit mise en oeuvre la garantie. Elle rejette aussi l'idée qu'un défaut futur certain devrait se manifester dans le délai de la garantie pour être couvert.
Un particulier avait vendu sa maison après avoir ajouté une pièce supplémentaire en "mutilant" la charpente. Il avait compensé les suppressions de poutres par un poteau insuffisant, planté à l'étage inférieur.
Le propriétaire suivant, pris d'un doute sur la solidité, avait demandé une expertise, laquelle concluait à un risque certain de désordres futurs. L'ancien propriétaire, bien que simple particulier, était tenu à la garantie décennale puisqu'il était l'auteur des travaux.
Mais il contestait, en soutenant qu'il n'y avait pas de dommage avéré actuel et qu'il n'était pas certain qu'un dommage se manifeste avant la fin des dix ans de garantie. Peu importe, a répondu la Cour de cassation.
Dès lors que le défaut est constaté, que la solidité est compromise, il existait un dommage actuel justifiant la mise en oeuvre de la garantie, même si rien ne s'est encore tassé ou écroulé.(Cass. Civ 3, 23.2.2017, V 15-26.505).