Même si la clôture a été implantée selon un accord des deux propriétaires mitoyens, elle ne vaut pas bornage des propriétés, explique la Cour de cassation. Cette clôture peut en effet se trouver en retrait ou au-delà de la limite de propriété.
L'accord sur la propriété ne peut pas être présumé. Ce n'est pas parce que l'on se met d'accord sur l'implantation d'une clôture que l'on cède le terrain situé au-delà ou que l'on accepte éventuellement de renoncer à un morceau de sa propriété qui se trouverait à l'extérieur de la clôture.
L'implantation de la clôture ne permet pas, à l'inverse, d'acquérir ce qui appartient au voisin, ajoutent les magistrats. L'erreur d'implantation de la clôture peut cependant avoir des conséquences, selon les juges, car après un délai de trente ans, celui qui bénéficierait de bonne foi de l'implantation avantageuse de la clôture, peut se déclarer propriétaire du terrain ainsi acquis.
Mais inversement, tant qu'il peut contester, celui qui se trouve désavantagé par l'implantation de la clôture sur son terrain peut en exiger la destruction, même si son voisin s'est, de bonne foi, cru propriétaire de ce qui ne lui appartenait pas. "Nul ne peut être contraint de céder sa propriété", rappelle la Cour de cassation, excepté pour cause d'utilité publique.(Cass. Civ 3, 19.5.2015, N° 574 et N° 590).