Pendant les quatre semaines qui suivent son congé maternité, la salariée bénéficie d'une protection relative contre le licenciement qui n'est alors possible qu'en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat.
Dans une décision du 30 avril 2014, la Cour de cassation a considéré que les congés payés suspendent cette période de 4 semaines, son point de départ étant reporté à la date de reprise du travail par la salariée. Elle précise aujourd'hui qu'il n'en va pas de même en cas d'arrêt maladie.
En l’espèce, une salariée, contrôleur de gestion-ressources-humaines, avait été en congé de maternité du 12 mars au 21 juillet 2008, puis en arrêt maladie du 22 juillet au 22 août et en congés payés jusqu'à la première semaine de septembre au cours de laquelle elle reprend son travail.
Elle avait été licenciée le 11 septembre pour divergences persistantes d'opinion sur la politique de ressources humaines de l'entreprise. Une transaction est signée à l'issue de la rupture, mais la salariée l’avait dénoncée et demandé la nullité de son licenciement.
Pour la chambre sociale, "si la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité est suspendue par la prise de congés payés qui suivent immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de reprise du travail de la salariée, il n'en va pas de même en cas d'arrêt maladie".
La salariée n'était donc plus couverte par la période de protection, son licenciement ayant eu lieu le 11 septembre (Cass soc. 8 juillet 2015). La solution aurait été différente en cas d’arrêt de travail fondé sur un certificat médical attestant que l'état pathologique résulte de la grossesse ou de l'accouchement.
En effet, le congé pathologique prolonge le congé de maternité (article L. 1225-21 du code du travail – V. Cass soc. 16 novembre 2011