La clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (Cass soc. 22 septembre 2016)
Une mise à pied demeure « conservatoire » malgré un délai de trois jours entre sa notification au salarié et la convocation de ce dernier à l’entretien préalable, ce délai étant justifié par la nécessité pour l’employeur de procéder à des investigations avant d’engager une procédure de licenciement pour faute grave (Cass soc. 14 septembre 2016)
La validité de la convention d’une rupture conventionnelle est subordonnée à son homologation. S'analyse en un licenciement non motivé, le fait pour l'employeur d'adresser au salarié, sans attendre la décision relative à l'homologation, une attestation Assedic et un solde de tout compte (Cass soc. 6 juillet 2016)