Comment obtenir rapidement le paiement de vos impayés ?

Comment obtenir rapidement le paiement de vos impayés ?

Le maître de l’ouvrage ne peut contester les factures d’acompte de son fournisseur s’il n’a pas prononcé de pénalité de retard à son encontre.




La société YES s'était vu attribuer un marché public par la commune de Chiconi (Mayotte), consistant en l'aménagement d’une petite place. Les travaux avaient débuté et la société YES avait procédé à la facturation de deux acomptes.

 

Ceux-ci étant restés impayés, la société YES avait envoyé à la ville une lettre de mise en demeure, puis, elle l’avait finalement poursuivi devant le juge des référés.

 

Une condamnation en « référé »

 

La procédure des référés est aussi appelée « procédure de l’urgence ». Celle-ci permet, en effet, d’obtenir en quelques semaines, voire en quelques jours, une décision de justice.

 

Cette procédure ne peut être actionnée que dans les situations suivantes :

 

-          Pour éviter que ne se produise un dommage (l’écroulement d’un mur par exemple) ou pour faire cesser des nuisances qui sont indiscutablement illégales (la suspension d’un chantier) ;

 

-          En cas d’urgence et s’il n’y a pas de doute sérieux sur la demande ;

 

-          Lorsqu’il n’y a pas de doute sérieux sur la créance (même sans urgence).

 

C’est dans ce dernier cas que la société YES avait saisi le juge des référés. Celui-ci avait considéré que la commune ne démontrait pas qu’il y avait un doute sur les prestations objet des acomptes facturés. Il la condamna alors à s’acquitter auprès de son créancier de l’intégralité des sommes réclamées. Mécontente de cette décision, la ville avait fait Appel.

 

Une créance « non sérieusement contestable »

 

L’article R. 541-1 du code de justice administrative énonce que pour ordonner au débiteur de payer « en référé », il faut que la créance ne soit pas « sérieusement contestable ».

 

Mais qu’est-ce qu’une contestation sérieuse ? Que faut-il prouver pour que le paiement en référé soit refusé ? Quel argument rendrait la créance suffisamment douteuse ? C’est à ces questions que la Cour d’Appel de Bordeaux a répondu dans son arrêt 6 avril 2017.

 

Pour convaincre la Cour que les factures n’étaient pas fondées, la commune avait commencé par faire valoir qu’aucune réception des ouvrages n’avait été faites. Par ce moyen, elle suggérait que la réalisation des travaux n’étant pas prouvée, les sommes facturées n’étaient pas exigibles.

 

Mais la Cour a répondu qu’en matière d’acompte, l’absence de réception ne constituait pas une contestation sérieuse, au sens de l’article R. 541-1. 

 

Le prononcé de pénalités de retard

 

La ville de Chiconi a fait ensuite valoir qu’elle avait mise en demeure la société YES au sujet de la réalisation des travaux, car, selon elle, il y avait des malfaçons. Si la Cour avait accepté cet argument, elle aurait dû considérer que les sommes facturées ne correspondaient pas forcément à la réalité.

 

Dès lors, une condamnation à un paiement en référé n’aurait pas été possible.

 

Mais là encore, la Cour a jugé que ce motif de contestation n’était pas susceptible de remettre en cause le caractère non sérieusement contestable de la créance. La question se posait alors de savoir ce que la Cour considérerait comme un motif sérieux de contestation.

 

Dans la suite de sa décision, la Cour a apporté la réponse à cette question. Elle a jugé que si le maître d’ouvrage avait prononcé des pénalités de retard à l’encontre de son prestataire, alors la créance n’aurait pas pu être considérée comme non contestable. Dès lors, le paiement de la créance n’aurait pas pu être ordonné.

 

Or, la commune de Chiconi n’avait pas prononcé de telles pénalités. Son Appel a donc été rejeté par la Cour qui, au contraire, a confirmé l’Ordonnance du juge des référés. 

 

Une décision provisoire

 

Cette décision reste néanmoins provisoire. La commune de Chiconi conserve la possibilité de saisir le tribunal administratif pour faire juger l’affaire par un collège de trois juges, selon la procédure classique.

 

On dit que l’affaire est alors jugée « au fond ». Or, les juges du tribunal (appelé « juges du fond ») ne sont pas liés par la décision prise par le juge des référés. Dans l’hypothèse où les juges du fond rendraient une décision inverse, la société YES pourrait donc être amenée à rembourser les sommes versées par la commune de Chiconi.

 

Il arrive, cependant, que les Parties s’en tiennent à la décision prise en référé, qui devient dès lors définitive.

 

Source: Cour administrative d'appel, Bordeaux, 6 avril 2017, n° 16BX00845




Source : batirama.com / Damien Aymard

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