La SNC Locastrid était propriétaire d'une maison située à Carqueiranne.Elle avait fait procéder à des travaux de rénovation et de construction d'un studio, d'une cuisine d'été et d'une piscine, en s’adressant notamment à l’entreprise EMGA.
Près d’un an plus tard, le 23 septembre 2008, les deux sociétés avaient décidé de mettre fin à leurs relations contractuelles. Elles rédigèrent alors un document qu’elles signèrent.
Or, le mois suivant, devant le risque d'effondrement de l'enrochement exécuté par l'entreprise EMGA, la SNC Locastrid s’était vue contrainte de procéder à des travaux conservatoires de stabilisation provisoire d’un mur de soutènement, situé à l'arrière de la construction.
Échaudée par l’incident, elle avait alors assigné en justice la société EMGA dans le but que celle-ci soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts. Mais le Tribunal de Grande Instance de Toulon rejette sa demande.
En effet, ce dernier considère que le document signé entre les parties le 23 septembre 2008 n’est autre qu’un procès-verbal de réception des travaux, sans réserve, et que la SNC Locastrid ne dispose donc plus d’aucun recours pour les défauts apparents.
Il estime par ailleurs qu’elle ne rapporte pas la preuve de défaut qui n’aurait pas été apparent au moment de la réception. Comme cette lui incombe, il en découle qu’elle ne dispose pas non plus de recours pour défauts non apparents.
Bien décidé à ne pas en rester là, la SNC Locastrid fait appel de cette décision.Mais, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 7 juillet 2017, va confirmer la décision des juges du fond.
Les éléments qui emporteront sa conviction seront les suivants :
. D’abord, le document signé entre les parties le 23 septembre 2008 s’intitulait « Procès-Verbal de réception » ;
. Ensuite, il y est inscrit que le maître de l’ouvrage déclarait accepter l'ouvrage en l'état ;
. Enfin, la cour relève que la signature de ce document s’est accompagnée du solde dû pour les travaux.
Elle en a donc déduit une volonté sans conteste de la SNC Locastrid de recevoir l'ouvrage "en l'état", sans qu'aucune réserve n'y soit portée.
Forte de cette conclusion, la Cour statue ensuite sur les possibilités de recours de la société SNC.Conformément à la décision des juges du fond, elle estime que :
Elle rejette donc sa demande de paiement de dommages et intérêts.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre A, 7 Juillet 2017, Numéro de rôle : 15/21753