C’est l’hiver rue Jeanne d’Arc à Orléans et les travaux de construction de la seconde ligne de tramway allaient bon train, lorsque Madame B. F., qui passait par là, fit une violente chute.
Pour elle, pas de doute : cet accident est dû à l'encombrement du trottoir par des gravats et à la présence d'un tuyau sortant du sol, alors qu’aucune protection ni signalisation n’a été installée.Or, elle souffre désormais d’une entorse cervicale et d’un état dépressif lié à la douleur.
Elle décide donc de porter l’affaire en justice et d’assigner l’entreprise de BTP ainsi que la communauté d'agglomération devant le tribunal administratif d'Orléans, afin de les voir condamnés au paiement de dommages et intérêts.
Mais le Tribunal rejette sa demande. Elle fait alors appel, au motif que la réalité du dommage est parfaitement établie par les pièces versées au dossier et que le lien entre les dommages subis et l'exécution des travaux de voirie du tramway est également prouvé.
Elle soutient en outre que ce n’est pas à elle de faire la preuve du lien de cause à effet entre son accident et les travaux, mais à l’administration d'établir l'absence de défaut d'entretien de l'ouvrage, la jurisprudence assimilant les défauts de signalisation au défaut d'entretien normal.
Mais la Cour Administrative d’Appel de Nantes, dans son arrêt du 10 juillet 2017, juge au contraire que c’est à elle d'établir la réalité des faits allégués ainsi que le lien de cause à effet entre l'ouvrage public incriminé et le préjudice dont elle se plaint.
Or, la Cour estime qu’à l’inverse de ce qu’elle déclare, Madame B. F. n'apporte aucun élément permettant de connaître les circonstances exactes de l'accident dont elle affirme avoir été victime.
Elle indique par exemple que deux personnes ont été témoins de l'accident, mais elle ne produit pas leurs témoignages ni aucun autre élément de nature à étayer matériellement ses dires. Le seul élément objectif qu’elle verse aux débats est le compte-rendu de la radiographie de son rachis cervical effectuée deux jours après l'accident.
Mais, s’il constate bien une entorse aux cervicales, il précise que celle-ci pourrait correspondre à un traumatisme plus ancien ! Il ne permet donc pas d’établir les faits avec certitude.
Ainsi, non seulement Madame B. F. ne rapporte pas la preuve du lien de cause à effet entre les travaux sur la voie publique et l’accident dont elle a été victime, mais la réalité même de son accident ce jour-là à cet endroit-là n’est pas prouvée.
La Cour rejettera donc sa demande et mettra l’entreprise de BTP hors de cause.
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3e chambre, 10 Juillet 2017, Numéro de requête : 15NT03869