La commune de Mably avait autorisé la société BAP Foncier à créer un lotissement sur le terrain « Le Pin ». Les travaux de terrassement généraux, d'assainissement eaux usées et eaux pluviales et l'adduction d'eau potable avaient été confiées à la société Travaux publics carrières foreziennes (TPCF).
Les travaux avaient été réceptionnés et les lots avaient été vendus. Une attestation de conformité des réseaux enterrés sous la voirie avait été délivrée, mais sans que les antennes de branchement individuel n’aient été examinées.
Or, par la suite, les habitants du lotissement s’étaient plaints de désordres liés aux canalisations. La société BAP Foncier avait fait intervenir à plusieurs reprises des entreprises pour curer le réseau, mais les désordres persistaient.
Elle avait alors fait procéder à une inspection télévisuelle des canalisations d'assainissement qui révéla une vingtaine d'anomalies ! Elle demanda alors une expertise qui imputa la quasi-totalité des désordres à des malfaçons des entreprises ayant exécuté les travaux de construction.
La société BAP Foncier porte alors l’affaire devant les tribunaux afin d’obtenir réparation du préjudice financier lié à la remise en état des désordres. Mais, le Tribunal de Grande Instance de Roanne la déboute de l'ensemble de ses demandes.Non contente et bien décidée à obtenir gain de cause, elle fait alors appel.
Et la Cour d’Appel de Lyon, dans un arrêt du 18 juillet 2017, infirme la décision des juges du fond et fait droit à sa demande. Elle commence par constater que les travaux confiés à la société TPCF ont bien fait l'objet d'une inspection et d'essais d'étanchéité qui n'ont révélé aucune anomalie.
Mais elle poursuit en relevant que les branchements litigieux n'ont pas fait partie de l’inspection. En effet, aucun essai de bon fonctionnement des tronçons de raccordements individuels n'a été fait au moment de la réception.
Or, l'inspection télévisuelle des canalisations réalisée postérieurement à la période où sont apparus les désordres affectant ces tronçons ne laisse aucun doute quant à la réalité du dommage et quant à la cause de ceux-ci.
Ainsi, la production d’une attestation de conformité ne portant pas sur la totalité du réseau de canalisation concerné, et en particulier ne portant pas sur la portion de réseau où les dommages ont été constatés, ne suffit pas écarter la responsabilité de la société TPCF.
La Cour modifiera donc la décision des juges de Rouanne pour accueillir la demande de la société BAP FONCIER à l'encontre de la société TPCF et y faire droit.
Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 18 Juillet 2017, Répertoire Général : 16/02932