S'agissant d'une maison de retraite, les juges du fond avaient ordonné la réception judiciaire en constatant que les travaux étaient terminés à 90% et que l'immeuble était habitable.
Or, l'instruction ayant démontré que l'immeuble ne pouvait recevoir de personnes âgées, la cour d'appel a réformé le jugement de première instance et annulé la réception judiciaire.
De quoi s'agissait-il ? La société La Cerisaie, qui exerce une activité de maison de retraite médicalisée pour personnes âgées, avait entrepris de faire réaliser des travaux importants de rénovation et de restructuration.
Se plaignant de l'accumulation de retard dans la réalisation des travaux et de la mauvaise qualité des prestations exécutées par la société de BTP, la société La Cerisaie avait décidé de porter l’affaire devant les tribunaux.
Le tribunal avait prononcé la réception judiciaire des travaux, mais l’affaire était allé en appel. La Cour d’Appel de Versailles, dans son arrêt du 30 octobre 2017, a alors rappelé un certains nombre de règles. D'abord, la réception judiciaire n'est envisagée que lorsque la réception amiable n'est pas intervenue.
Ensuite, elle est fixée par le juge au moment où l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, au moment où l’immeuble est apte à l'usage pour lequel il a été édifié :
La Cour précise que des travaux de reprise à effectuer n'empêchent pas de prononcer la réception judiciaire avec des réserves. Ainsi, l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une des conditions nécessaires de la réception judiciaire.
Toutefois, si l'ouvrage est inapte à l'usage pour lequel il a été édifié, la réception judiciaire ne peut pas être prononcée.
Dans le cas qui nous occupe, il apparaît que les juges du fond se sont bornés à relever que les travaux étaient achevés à 90% pour autoriser l'ouverture de l’immeuble après travaux.
Or, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que l'établissement était habitable par le public auquel il était destiné. La Cour d’appel a donc du examiner la conformité de l’immeuble à sa destination. Pour se faire, elle a repris les constatations de l’expert.
Ce dernier avait observé des désordres multiples au niveau de la plomberie, nécessitant une réfection totale des réseaux d'eau chaude et engendrant une insuffisance générale de la puissance de chauffe du chauffage central.
Ainsi, il avait conclu que l'ouvrage était impropre à sa destination. La Cour d’appel a donc annulé la réception judiciaire de l’ouvrage.
Cour d'appel, Versailles, 4e chambre, 30 octobre 2017 – n° 15/04778