La société FREE avait conclu avec la société NGI un contrat pour la réalisation de travaux de raccordement de son réseau fibres optiques dans diverses villes, dont celle de Montpellier. La société NGI avait sous-traité à la société Beauval BTP les travaux de génie civil et de raccordement des réseaux.
Or, quelque temps plus tard, la société NGI était placée en redressement judiciaire. Dans l’impossibilité de se faire payer ses factures, la société Beauval BTP avait alors adressé à la société FREE une mise en demeure de lui régler la somme de 60 000 euros TTC, correspondant aux travaux effectués sur le chantier de Montpellier et restés impayées.
Mais, la société FREE n’ayant pas décidé d’obtempérer, la société Beauval BTP porta l’affaire devant les tribunaux. A l’appui de sa demande, elle a invoqué deux motivations juridiques bien distinctes : l'action directe auprès du maître d’ouvrage ; l’action en dommages et intérêts, pour manquement du maître d’ouvrage à ses obligations.
Lorsque le sous-traitant peut prouver que les conditions requises pour exercer l’action directe sont remplies, ce dernier pourra se faire directement payer par le maître d’ouvrage. Ces conditions sont les suivantes : d'une part, l’acceptation par le maître d’ouvrage de l’entreprise sous-traitante et d'autre part, l'agrément par le maître d’ouvrage de ses conditions de paiement.
Cette acceptation et cet agrément peuvent avoir été donnés de façon expresse (avec un écrit), ou de façon tacite (l’acceptation et l’agrément sont alors à déduire des circonstances). Dans le cas de la société FREE et de la société Beauval BTP, la Cour d’appel considère que l’action directe de la société Beauval envers la société FREE ne saurait en aucun cas aboutir. En effet, l’action directe est prévue par l’article 12 de la loi de 1975 sur la sous-traitance.
Or, la société Beauval n’a pas invoqué cet article dans ses écritures… Dès lors, quand bien même elle aurait eu le bénéfice de l’action directe, la Cour ne saurait le lui accorder. Les juges d’appel prennent néanmoins la peine de préciser qu’en tout état de cause, la société Beauval ne rapporte pas la preuve de l’acceptation de celle-ci par la société FREE ou de l’agrément de ses conditions de paiement par cette dernière.
L’article 3 de la loi de 1975 fait obligation au maître d’œuvre de constituer une caution du montant de la prestation sous-traitée. Ainsi, le sous-traitant sera payé, même en cas de défaillance du maître d’œuvre.
L’article 14-1 prévoit, quant à lui, que si le maître d’ouvrage a connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier, il doit mettre en demeure son maître d’œuvre de constituer la caution mentionnée à l’article 3.
À défaut, le maître d’ouvrage devra indemniser le sous-traitant de son préjudice, c’est-à-dire s’acquitter du montant de ses factures. Dans le cas qui nous occupe, là encore, la Cour estime que la société Beauval ne rapporte pas la preuve que la société FREE avait connaissance de sa présence sur le chantier.
Par conséquent, la Cour juge que la société Beauval ne saurait obtenir le paiement de ses factures directement auprès de la société FREE, ni sur le fondement de l’action directe, ni sur le fondement de la faute du maître d’ouvrage.
Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 5, 14 février 2018
Source : batirama.com / Damien Aymard
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Bonjour, Dans le cadre d'un marché public avec DC4 validé par toutes les parties, dans lequel il est inscrit un paiement direct au sous-traitant. Si l'entreprise principale ou le mandataire ne présente pas les factures (acceptées) avec leur situation mensuelle. Le maître d'ouvrage ne peut visiblement rien faire. Quels sont les recours à envisager ? ou procédure ? Jusqu'à présent personne n'a su donner de réponse. En vous remerciant pour votre retour Cordialement.