Le fait qu'il s'agisse d'une décision prise par commodité, pour intervenir simultanément sur l'ensemble des éléments semblables de l'immeuble, ne change rien à ce principe, d'après la Cour de cassation.
Et même si la loi de 1965, réglementant la copropriété, permet d'apporter aux droits des copropriétaires des restrictions justifiées par la destination de l'immeuble, ce sont eux qui paient l'entretien de leurs parties privatives, selon les juges. Il s'agissait en l'espèce de maintenir en bon état tous les balcons d'un immeuble dédié au tourisme et aux vacances, de façon à ce que la bâtisse demeure attrayante pour d'éventuels locataires.
Il était nécessaire, selon l'assemblée des copropriétaires, de maintenir l'harmonie de l'immeuble, par une réfection d'ensemble, simultanée, avec la même couleur. De plus, l'assemblée estimait que cet entretien bénéficiait à l'ensemble des copropriétaires, et non seulement aux propriétaires concernés.
Elle avait décidé en conséquence de faire rénover en une seule opération tous ces éléments qui étaient pourtant des parties privatives. Comme tous les travaux votés par l'assemblée, la dépense devait alors être financée selon la répartition habituelle des tantièmes de charges. Un seul copropriétaire, qui ne possédait pas de garde-corps, s'y était opposé. Et la justice lui a donné raison.
Le règlement de la copropriété, disait-il, rappelle bien que chacun sera tenu d'entretenir ses parties privatives à ses frais exclusifs et il n'est pas possible d'apporter des exceptions à ce principe.(Cass. Civ 3, 22.3.2018, Z 17-13.867).
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