La société Raffalli Travaux publics avait demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le marché conclu entre la commune de Saint-Florent et la société Raffalli PM en vue de la deuxième tranche du chantier d'extension du réseau d'assainissement au lieu-dit Fromentica.
Elle demandait également de condamner la commune de Saint-Florent à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son éviction de la procédure de passation de marché public.
Selon elle, l'offre de la société Raffalli PM était incomplète et aurait donc dû être éliminée en application du code des marchés publics.Mais, le tribunal administratif de Bastia ne suit pas son raisonnement et rejette ses demandes. La société Raffalli Travaux publics fait alors appel de cette décision.
Et dans son arrêt du 18 juin 2018, la Cour Administrative d’Appel de Marseille réforme le jugement du tribunal de Bastia et fait droit à ses demandes.
La Cour commence par rappeler qu'aux termes des dispositions du III de l'article 53 du code des marchés publics :
Mais, la Cour précise ensuite l'article 28 du même code prévoit que le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre et qu’il peut même admettre à la négociation les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
Cependant, à l'issue de la négociation, il doit rejeter les offres qui sont demeurées inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
La Cour applique ensuite la règle de droit au cas d’espèce et estime qu'il résulte de l'instruction que l'offre du groupement Raffalli ne comprenait pas le document technique relatif aux équipements électromécaniques que la société comptait installer.
Par conséquent, l'offre de la société Raffalli PM était irrégulière. Or, il ne résulte pas de l'instruction qu'une négociation aurait été engagée. L'offre de la société Raffalli PM aurait donc dû être rejetée.
Il en résulte que l'offre de la société Raffalli Travaux publics, classée deuxième aurait dû être classée première, conduisant à l'attribution du marché à ce groupement. Le contrat de marché public est donc annulé par la Cour Administrative d’Appel.
La Cour ajoute qu'eu égard à son classement et à l'écart de points la séparant d'autres candidats, la société Raffalli Travaux publics disposait de chances très sérieuses de remporter le marché. Elle a dès lors droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner en résultant pour elle.
Cour d'appel de Marseille, 18 juin 2018
Source : batirama.com / Damien Aymard