Martial C. est spécialisé dans la réparation et l'installation de machines et équipements. La société CattinFiltration le contacte afin de lui sous-traiter les travaux d’un chantier pour la société Michelin. Martial C. accepte.
La société Cattin Filtration informe alors la société Michelin que Martial C. va intervenir en qualité de sous-traitant. Une fois sa prestation terminée, Martial C. envoie ses factures à la société Cattin Filtration, mais celle-ci ne lui règle pas l’intégralité.
Dans le même temps, la société est placée en liquidation judiciaire. Martial C. intente alors une action en justice directement contre la société Michelin afin d’obtenir le solde de ses factures.
Il obtient gain de cause, mais le tribunal déduit du montant des sommes qui lui sont dues le montant des sommes déjà acquittées par la société Michelin à la société Cattin Filtration.
Non content, Marcel C. fait appel. Et la Cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 12 septembre 2018, va faire droit à sa demande.
Elle rappelle les termes de l'article 12 de la loi de 1975 sur la sous-traitance. Ceux-ci instituent une action directe au bénéfice du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne le paie pas. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal fait l'objet d'une procédure collective.
La Cour précise ensuite que l'article 3 de la même loi fait obligation à l'entrepreneur principal de faire accepter ses sous-traitants par le maître d’ouvrage. Ainsi, l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
À défaut d’acceptation, en principe, l’action directe ne sera pas ouverte au sous-traitant.
Ce principe connaît néanmoins une exception en matière de contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics. En effet, l'article 14-1 de la même loi dispose qu’il appartient au maître de l'ouvrage, s'il a connaissance de la présence sur un chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet d’une demande d’agrément, de mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de cette obligation.
S’il ne le fait pas, le sous-traitant qui ne peut exercer l’action directe, parce qu’il n’a pas été agréé, peut toujours exercer une action quasi délictuelle pour manquement à l’article 14-1 de la loi de 1975.
En l’espèce, la société Michelin avait été avertie par la société Cattin Filtration de la présence de Marcel C. sur le chantier. Or, elle n’avait pas demandé la procédure d’agrément. La Cour la condamne donc à indemniser Marcel C. de la totalité du montant de ces factures restant impayées.
Cour d'appel de Riom, 12 septembre 2018
Source : batirama.com / Damien Aymard