La ville de Colombes avait fait réaliser les travaux de construction d'un conservatoire de musique. Or, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble mitoyen s'est plaint de l'apparition d'une importante fissure au pied de son immeuble.
Des mesures de confortation ont été prises et la commune de Colombes a sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise.
M. S. a été désigné en qualité d'expert. Suite à son rapport, le syndicat des copropriétaires a assigné la commune de Colombes et le maître d'œuvre en justice, pour obtenir réparation des dommages subis.En première instance, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné solidairement la commune de Colombes, et le maître d’œuvre.
L’affaire va en appel. La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 18 avril 2019, mentionne que le tribunal avait cité les conclusions de l'expert judiciaire, aux termes desquelles certains des dommages affectant l'immeuble du syndicat des copropriétaires étaient sans lien avec les travaux réalisés par la commune.
Plus précisément, le mur pignon étant en mauvais état avant le début des travaux litigieux, les désordres apparus ne trouvaient que partiellement leur origine dans les travaux de construction du conservatoire de musique effectués sur la parcelle mitoyenne de l'immeuble qui ont eu pour effet d'aggraver les dommages préexistants et d'en créer de nouveaux. Les fissures apparues sur les façades du bâtiment et les désordres affectant la cage d'escalier du bâtiment n'avaient pas de lien de causalité avec les travaux publics litigieux.
La cour ajoutera qu'il résulte des conclusions de l'expert que les fissures apparues sur la façade du bâtiment préexistaient aux travaux publics litigieux, leur ancienneté étant attestée par d'anciennes traces de rebouchage et que des fissures identiques se sont formées sur la plupart des linteaux des façades des autres bâtiments pourtant très éloignés des travaux du conservatoire de musique.
Enfin, la Cour précise que la garantie effondrement dont le syndicat des copropriétaires sollicite l'application ne s'applique qu'en cas d'écroulement ou de chute brutale et imprévue de tout ou partie des murs, toitures, plafonds, planchers.
Or, précisément, les désordres que le syndicat invoque n'ont pas le caractère d'imprévisibilité requis dès lors qu'ils résultent d'un défaut d'entretien et sont sans lien causal avec les travaux litigieux de la commune.
Ainsi, la responsabilité de la commune sera engagée, à hauteur de 45 %, celle du maître d'œuvre à hauteur de 5 %, une part de 50 % devant toutefois rester à la charge du syndicat des copropriétaires compte tenu du mauvais état préalable de l'ouvrage.
Cour d'appel de Versailles, 18 avril 2019
Source : batirama.com / Damien Aymard