Cette loi prend la forme d'un recueil composé de 134 articles ayant pour objet de simplifier la vie des citoyens. Certaines dispositions intéressent directement le Droit social dont les suivantes :
La loi modifie la législation applicable dans le cadre du régime de l’inaptitude d’origine non professionnelle. Cela concerne le cas d’un salarié déclaré inapte physiquement (pour des motifs non professionnels) ne pouvant faire l’objet d’un reclassement et donc licencié.
Ce salarié ne pouvait prétendre ni au paiement d’une indemnité de préavis qu’il était dans l’incapacité d’effectuer ni au paiement de prestations de chômage pendant cette période. Le salarié était donc « perdant » sur tous les tableaux.
Désormais, la loi modifie ce point de la manière suivante :
- en cas de licenciement dans le cadre d’une inaptitude d’origine non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement
- l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice
- toutefois, le préavis est pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement
Le droit aux congés payés dans le Code du travail français est devenu un véritable casse tête. S’agissant du contrat à durée déterminée, le salarié « a droit à une indemnité compensatrice de congés payés quelle que soit la durée de ce contrat ».
En revanche, et s’agissant du contrat à durée indéterminée, la loi exigeait un minimum de dix jours de travail effectif. Outre une différence de traitement entre les CDD et les CDI, les CDD étaient bizarrement mieux traites que les CDI. Désormais, les CDD et les CDI sont mis sur un pied d’égalité, le salarié pouvant prétendre à des congés quelque soit la durée du contrat.
La lettre de licenciement pour motif personnel ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables (sont jours ouvrables tous les jours de la semaine, sauf le dimanche et les jours fériés) après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
En revanche, en matière de sanction disciplinaire le Code du travail prévoyait que la sanction ne pouvait intervenir moins d'un jour franc (un jour franc court de 0h à 24h), ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.
La loi harmonise les deux procédures en faisant passer le délai minimum qui doit s’écouler, dans le cadre d’une procédure disciplinaire à l’égard d’un salarié, entre l’entretien préalable et la sanction, de un jour franc à deux jours ouvrables.
Source : batirama.com / F. Taquet