Cette question que l’on entend souvent relève du problème de la clause de dédit formation. Cette clause, qui doit être expressément acceptée par le salarié, permet à l’employeur qui a engagé des frais de formation professionnelle spécifique en faveur de ce salarié, de s’assurer ses services pendant un certain temps ou d’être remboursé de tout ou partie des frais en cas de départ de l’intéressé avant un délai fixé.
Elle est toutefois soumise à des conditions précises. Ainsi que l’a résumé la cour de cassation, la clause doit faire l'objet d'une convention particulière entre les parties, conclue avant la formation, précisant la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge de la salariée (Cass soc. 9 février 2010).
La clause de dédit formation doit respecter les obligations suivantes :
Il appartient donc aux juges du fond de s’assurer, avant de statuer, que les dépenses en cause ont bien dépassé pour l'employeur le cadre de ses dépenses obligatoires (Cass soc. 9 février 1994) Quant à la notion de coût réel de la formation, il convient de s’interroger sur la prise en compte du salaire versé aux intéressés.
La jurisprudence n’est pas clairement prononcée sur ce point, certaines juridictions du fond estimant que celui-ci reste dû, indépendamment de la formation effectuée, et ne saurait être remboursé. Si le montant de l’indemnité est « manifestement excessif », le juge a toujours la possibilité de la réduire conformément à l’article 1152 du Code civil
Toutefois, que décider en cas de licenciement ? La jurisprudence semble ici opérer une solution de compromis. En effet, un salarié, licencié abusivement ou pour une cause économique, ne peut se voir réclamer le remboursement de ses frais de formation (V. Paris. 7 janvier 1971– Montpellier. 26 février 1991). En revanche, l’application de la clause serait de règle en cas de licenciement pour faute grave (Nancy. 25 avril 1983).
Source : batirama.comn/ François Taquet