Les entrepreneurs se plaignent à juste titre que certaines actions de contestations de salariés interviennent tardivement. Le législateur intervient de la manière suivante :
Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrira par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit au lieu de 5 ans aujourd’hui.
Ainsi, un salarié licencié n’aura plus 5 ans pour contester la rupture de contrat de travail à compter de son licenciement mais 2 ans. Toutefois, cette règle de 2 ans pour la prescription ne s'appliquera pas dès lors que la loi fixe un délai plus court.
C’est le cas de l’article L 1233-67 du code du travail : toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail est prescrite dans les 12 mois suivant l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.
C’est aussi le cas avec l’article L 1234-20 : le salarié ne peut dénoncer le reçu pour solde de tout compte que dans les 6 mois qui suivent sa signature, art L 1237-14. Le recours juridictionnel contre une décision d'homologation de rupture conventionnelle doit être formé dans un délai de 12 mois.
L'action en paiement ou en répétition du salaire passe désormais
En cas de contentieux portant sur la contestation du licenciement, les parties peuvent, lors de l’audience devant le bureau de conciliation, mettre fin au litige qui les oppose en contrepartie du versement, par le défendeur au demandeur, d’une indemnité forfaitaire calculée en fonction de l’ancienneté de ce dernier. Cette indemnité forfaitaire vaut réparation de l’ensemble des préjudices liés à la rupture du contrat de travail, et son montant est fixé à :
Cette indemnité sera calculée quel que soit l’effectif de l’entreprise et en cas de contestation de tout licenciement. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail
Source : batirama.com / François Taquet