Suivant les dispositions de l’article L 1225-4 du Code du travail « aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ».
Lorsqu’une salariée prend des congés payés au terme de son congé de maternité, à quel moment commence le délai de 4 semaines : au terme du congé de maternité ou au terme des congés payés ? En l’espèce, une salariée, suite à son congé maternité qui s'était achevé le 7 septembre 2004, avait pris ses congés payés du 8 septembre au 20 octobre 2004.
Convoquée par une lettre remise en main propre le 21 octobre 2004 à un entretien préalable, elle avait été licenciée le 16 novembre pour motif personnel. Elle avait saisi la juridiction prud'homale. Pour la cour de cassation, la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité étant suspendue par la prise des congés payés, son point de départ est reporté à la date de la reprise du travail par la salariée (Cass soc. 30 avril 2014).