Suivant l’article L 6321-1 du Code du travail, « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L'employeur peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme…. ». La cour de cassation vient de rendre une décision que certains considéreront comme sévère, mais qui n’est que la traduction de cette disposition.
En l’espèce, des salariés avaient saisi le conseil de prud’hommes en invoquant le fait qu’ils n’avaient reçu aucune formation au cours de leur contrat de travail. La Cour d’appel de Poitiers avait rejeté leurs demandes en mettant en avant le fait qu’ils n'avaient émis aucune demande de formation.
Peu importe pour la Cour suprême : l’employeur ne pouvait s’exonérer de ses obligations en la matière et ce, en application de l’article L 6321-1 susvisé (Cass soc. 18 juin 2014. pourvoi n° 13-14916). Le salarié était donc en droit de prétendre à des dommages intérêts en fonction du préjudice subi.
En revanche, les tribunaux ont également fixé les limites de cette obligation de formation. La cour de cassation a ainsi décidé que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer (par exemple, dans le cadre d’un reclassement lié à un licenciement économique), la formation initiale qui leur fait défaut (Cass soc. 2 juillet 2014. pourvoi n° 13-13876)