Les entreprises peuvent avoir parfois tendance aujourd’hui à privilégier la rupture conventionnelle plus rapide et plus sécurisante. De leur côté, les salariés doivent bien réfléchir avant de formaliser uns rupture par commun accord.
Ces mêmes salariés peuvent en effet ultérieurement le regretter. Rappelons qu’ils percevront 57, 6 % du salaire brut au titre de l’assurance chômage au lieu de 80 % en cas d’option pour un contrat de sécurisation professionnel ainsi que l’application d’un délai de carence.
On comprend donc que certains salariés s’estimant lésés par une rupture conventionnelle qui de fait recouvre un licenciement économique, aient mis en œuvre un contentieux.
Sur ce dossier, l’administration avait donné une réponse mi figue mi raisin. Certes, elle avait affirmé que « la rupture conventionnelle résulte de la volonté des parties au contrat de travail, sans qu’il y ait lieu d’en rechercher le motif.
En conséquence, une rupture conventionnelle peut intervenir alors même que l’entreprise rencontre des difficultés économiques qui l’amènent à se séparer de certains de ses salariés » (Instruction DGT n° 02 du 23 mars 2010).
Toutefois, elle s’était empressé d’ajouter qu’il « convient que le salarié soit préalablement dûment informé de ses droits afin qu'il puisse, en toute connaissance de cause, opter pour une rupture conventionnelle en cas de suppression de poste et si les garanties attachées au licenciement économique ne se révèlent pas plus avantageuses pour lui » (Rep min JO (Q) du 31 mai 2011 p.5884).
Qu’allait donc décider la jurisprudence ? Dans une décision du 29 octobre 2014, la chambre sociale de la cour de cassation affirme que sauf preuve d'un détournement des règles de la procédure pour licenciement économique ou de celle d'un vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être liée aux difficultés économiques de l’entreprise.
Cette position ne saurait étonner. En effet, il convient que le consentement du salarié ait été donné de manière libre et éclairé. Toutefois il appartient au salarié d’apporter la preuve d’un vice du consentement.
Sans nul doute, cette décision est à ajouter à la liste importante des jugements faisant preuve d’un grand libéralisme en matière de rupture conventionnelle.
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Il y a maintenant la jurisprudence Le Paon