En vertu de l’article L 1237-14 du Code du travail, la Direccte dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande d’homologation, pour contrôler la validité de la rupture conventionnelle. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise.
A quelle date faut-il se placer pour déterminer, en cas de refus d’homologation, si l’administration a respecté ce délai de 15 jours (date d’envoi de la lettre par l’administration ou date de réception de la réponse ? Pour la cour de cassation, il s’agit de la date de réception de la lettre (Cass. soc. 16 décembre-2015)
Est coupable de travail dissimulé l’employeur ayant fait travailler dans les mêmes conditions ses anciens salariés sous le statut d’auto-entrepreneurs (Cass. crim. 15 décembre 2015)
Il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre (Cass soc. 13 janvier 2016)
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (Cass soc. 13 janvier 2016. pourvoi n° 13-28375)