Depuis des années, bien des critiques condamnent la rigidité des règles de construction qui étoufferait l’innovation dans le bâtiment et briderait indûment la créativité des architectes. Enfin, ces critiques ont été entendues.
Une procédure vient d’être codifiée pour remplacer certaines des règles de construction, par d’autres solutions. C’est un processus toujours en cours, qui a commencé avec la Loi Essoc et porte en réalité sur la refonte globale du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH).
Déjà, la loi ESSOC du 10 août 2018 avait entendu ces critiques. Son article 49, rangé dans le Chapitre II « une administration moins complexe », prévoyait « les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage de bâtiments peut être autorisé … à déroger à certaines règles de construction sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il parvient, par les moyens qu’il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant ». L’article 49 évoquait aussi « les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme puis à l’achèvement du bâtiment ».
Restées un temps expérimentales, ces dispositions de la loi Essoc ont été introduites dans le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) par l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020. Pourtant, l’explosion de liberté et d’innovation dans la construction et la création architecturale, tant espérée, tarde à apparaître. Le décret n°2021 du 30 juin 2021, paru le 1er juillet au Journal Officiel, va peut-être lui donner une nouvelle impulsion.
Concrètement, l’ordonnance, ce décret et leurs annexes aboutissent à une nouvelle rédaction du Livre 1er du CCH. Ce n’est pas fini, de nouveaux décrets devraient paraître en 2022 pour continuer cette réécriture. La Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) du ministère de la Transition Ecologique a d’ailleurs publié un guide de 69 pages « Guide d’application du nouveau Livre 1er du code de la construction et de l’habitation et du dispositif de solution d’effet équivalent ». ©DHUP
Les nouveaux articles L. 112-1 et L. 112-4 du Code de la construction et de l’habitation fixent le schéma général applicable à l’ensemble du Livre Ier du CCH et donc à l’ensemble des règles de construction.
Le guide publié par la DHUP propose le schéma ci-dessus pour comprendre les différents cas de figure : les objectifs généraux sont définis par la loi. Puis les résultats minimaux à atteindre relèvent du règlement. Ce sont, par exemple, dans le cas de la RT2012, les seuils du CEP et du Bbio. Si aucun résultat minimal n’est défini, il peut exister une solution de référence règlementaire (l’arrêté de 1982 fixant les conditions et les débits de ventilation, par exemple, ou encore, le règlement de sécurité incendie) ou bien le Maître d’Ouvrage peut se lancer dans une SEE. Le guide souligne que, dans certains cas, une réglementation écrite en résultats minimaux à atteindre peut prévoir une solution technique valant atteinte de ces résultats. Cette solution technique n’est alors pas considérée comme une solution de référence et ne peut donc, par conséquent, pas faire l’objet d’une SEE. En effet, dans ce cas de figure, l’innovation est toujours permise par la rédaction en résultats minimaux, la solution technique valant atteinte des résultats n’est donc pas une contrainte réglementaire, mais une « facilité » offerte aux maîtres d’ouvrages. ©DHUP
Le droit à l’expérimentation concrétisé par les SEE porte seulement, rappelle ce guide, « sur les règles de construction inscrites dans le CCH et consistent en une alternative aux solutions de référence ». Le guide insiste lourdement sur le fait qu’il ne s’agit donc pas d’une dérogation et qu’on ne peut donc pas proposer des solutions alternatives aux normes d’application volontaires, telles que les DTU ou les normes NF.
Puisqu’elles sont d’application volontaire, par définition, il est – de manière très théorique – déjà possible de proposer d’autres solutions dans les domaines qui concernent les normes NF et les DTU : bonne chance à ceux qui s’y lancent !
Les SEE, pour leur part, portent donc sur les champs techniques du Livre 1er du CCH, notamment sur l’accessibilité, la sécurité incendie, la performance énergétique, la répartition des frais de chauffage, de refroidissement et d’eau chaude sanitaire ou encore la qualité sanitaire des bâtiments.
Pour certaines de ces règles techniques, comme l’accessibilité et la protection incendie, la portée des SEE est réduite dans la mesure où il existait déjà une solution de dérogation. Le respect de la plupart de ces règles techniques est soumis à une obligation de moyens, parfois de résultats. Seule l’acoustique est soumise à une obligation de résultats avec vérification sur site. Voici les principales règles de construction concernées par les SEE.
Champ Technique |
| Particularité | |
Incendie | Moyens + résultats + Principe de dérogation existant | Compétence partagée avec le Ministère de l’Intérieur | |
Accessibilité | Résultats + moyens de référence + Principe de dérogation existant | SEE déjà en place | |
Acoustique | Résultats | Mesure sur site obligatoires | |
Ventilation | Moyens | Règles fixées par l’arrêté de 1982 | |
Santé | Aucune règle n’existe pour l’instant | ||
Risques | Moyens | Règles régionales | |
Performance énergétique | Résultats + moyens | Méthode de calcul définie dans des arrêtés | |
Sécurité | Moyens principalement | Nombreuses règles de sécurité éparses : piscines, ascenseurs, portes de garage, garde-corps, … |
Tout maître d’ouvrage d’une opération de construction peut être autorisé à mettre en œuvre des solutions alternatives à la réglementation en vigueur. Pour cela, il doit prouver qu’il atteint les mêmes résultats que la solution de référence inscrite dans la réglementation et faire valider sa justification par un organisme compétent et indépendant du projet. La procédure à suivre est encadrée par les articles L. 112-9 à L. 112-12 et les articles R. 112-1 à R. 112-8 du nouveau CCH.
Pour mettre en œuvre une SEE, le Maître d’Ouvrage doit franchir 5 étapes :
1 - Le Maître d’Ouvrage trouve un organisme indépendant - la liste figure à l’article R. 112-4 du CCH, mais, en gros, ce sont le CSTB, le Cerema et les Contrôleurs Techniques - qui lui délivrera l’attestation de respect des objectifs. En même temps, le Maître d’Ouvrage passe contrat avec un contrôleur technique, agissant en qualité de « vérificateur » de la bonne mise en œuvre de la SEE. Il peut s’agir du contrôleur technique de l’opération dans son ensemble.
2 - Le Maître d’Ouvrage fournit son dossier de demande, dont le contenu est fixé à l’article R. 112-2 du CCh à l’organisme indépendant qu’il a choisi.
3 - L’organisme indépendant analyse le dossier, selon les modalités fixées au I de l’article R. 112-3, et s’il valide la solution, produit une attestation dite « de respect des objectifs », dont le contenu est fixé au II de l’article R. 112-3, grâce au site démarches-simplifiées.fr et la fournit au Maître d’Ouvrage.
4 - Le Maître d’Ouvrage joint l’attestation à sa demande d’autorisation d’urbanisme et indique, dans le descriptif des travaux, le recours à une solution d’effet équivalent. Ce recours ne l’exempte pas de compléter les pièces usuelles relatives au champ technique concerné par la solution.
5 – Enfin, Le « vérificateur » contrôle la mise en œuvre de la SEE, selon les modalités fixées au I de l’article R. 112-5, et, s’il la valide, délivre à son tour une attestation dite « de bonne mise en œuvre », dont le contenu est décrit au II de l’article R. 112-5.
©DHUP
Voilà, c’est tout simple, mais il existe naturellement des cas particuliers.
Si, à un moment de l’opération, le Maître d’Ouvrage décide finalement de ne pas recourir à la SEE pour laquelle il avait obtenu la première attestation, il doit en informer l’administration, selon l’article R. 112-6, grâce à un formulaire mis à sa disposition sur le site « démarches-simplifiées.fr ». Dans ce cas, il doit naturellement appliquer la solution de référence réglementaire qu’il envisageait de remplacer par la SEE. ©PP
Si le projet contient deux ou même jusqu’à trois SEE distinctes, mais pour lesquelles l’organisme tiers est le même, alors le Maître d’Ouvrage peut ne déposer qu’un seul dossier commun aux deux SEE auprès de l’organisme tiers. Ce dernier ne délivrera également qu’une seule attestation. Le formulaire « démarches simplifiées » prévoit cette possibilité.
Enfin, une SEE n’est valable que pour une seule opération. Si un Maître d’Ouvrage souhaite utiliser à nouveau une même solution dans une autre opération, il devra se lancer encore une fois dans les 5 étapes ci-dessus.
Théoriquement, les SEE ouvrent la possibilité d’utiliser autre chose que les règles existantes : remplacer la RT2012 et la future RE2020 (sauf sa partie environnementale) par une certification Passivhaus, par exemple, ou encore ventiler plus que ne prévoit l’arrêté de 82, etc.
Enfin, la démarche SEE s’applique à tous types de bâtiments : neufs, existants, logement collectif, maison individuelle, bâtiment tertiaire ou industriel. ©PP