Afin de favoriser le taux d’emploi des seniors, la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2009 avait institué la possibilité d’un « cumul intégral » d’une retraite et d’une rémunération au titre d’une activité reprise.
Pour les salariés, ce cumul intégral n’était possible que sous réserve de liquider sa retraite à taux plein et que le contrat de travail ait été rompu. En outre, l’activité pouvait être reprise sans délai de carence dans le cadre d’un nouveau contrat de travail. Enfin, cette nouvelle activité ne donnait pas lieu à de nouveaux droits au titre de la retraite.
Toutefois, si l’activité reprise s’effectuait dans un autre régime (par exemple, lorsqu’une personne devenait travailleur indépendant une fois sa retraite de salarié liquidée), celle-ci continuait à acquérir des droits dans le cadre du régime des non-salariés.
Tout change à partir du 1er janvier 2015 (loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites) et ce à deux titres essentiellement. Les assurés devront avoir mis fin à l'ensemble de leurs activités pour pouvoir bénéficier d'une pension de vieillesse. Ce principe ne les empêchera pas par la suite de reprendre la même activité.
La reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse ne sera plus constitutive de nouveaux droits à la retraite. En d’autres termes, la reprise d'activité par un retraité n'ouvrira droit "à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire". Ce qui signifie, en clair, qu'il cotisera à fonds perdus
Ces dispositions ne sont applicables que pour les assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015. Elles créent donc une différence de traitement entre les assurés en cumul emploi-retraite avant le terme de l’année 2014 et ceux cumulant postérieurement au 1er janvier 2015.