Un manœuvre avait été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au 13 juin 2008. L’employeur avait mis fin aux relations contractuelles, le 27 mai 2008.
Le salarié avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture. Or, les juges du fond avaient débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts, indemnité de précarité et congés payés.
Les juges du fond avaient retenu que le contrat à durée déterminée n'était pas conforme, et que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de son application et des dispositions du code du travail en matière de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée.
En revanche, la cour de cassation, estime que les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation (Cass soc. 3 décembre 2014).
Le salarié peut donc réclamer des dommages intérêts et autres indemnités, en cas de non respect de ses droits par son employeur, et ce, même si son CDD ne répond pas au formalisme édicté !