Quelle rémunération pour un salarié qui refuse le passage à temps partiel, suite à la préconisation du médecin du travail (Cass soc. 19 juin 2024. pourvoi 22-23143) ? François Taquet, avocat, nous détaille tout cela dans Batirama.
Dans cette affaire, une salariée avait été déclarée apte à son poste à temps partiel et port de charges limité. L'employeur avait alors proposé à ladite salariée un poste à temps partiel qu'elle avait refusé, l'intéressée n'ayant pas repris son travail. Les parties avaient alors signé une rupture conventionnelle. La salariée avait ensuite saisi la juridiction prud'homale, réclamant à cette occasion un rappel de salaire, pour la période écoulée entre son refus de passer à temps partiel et la date de rupture de son contrat, suite à la conclusion de la rupture conventionnelle.
Pour la chambre sociale de la Cour de cassation lorsqu’un salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu'à la rupture du contrat.
Moralité de l’affaire : l’employeur ne pouvait pas imposer unilatéralement au salarié une durée de travail à temps partiel et procéder en conséquence à la diminution de sa rémunération sans son accord. Il aurait dû, conformément aux préconisations du médecin du travail, proposer au salarié le passage de son contrat de travail à temps plein en temps partiel, et en cas de refus de sa part, procéder de suite à son licenciement.
Le salarié reconnu inapte à reprendre, à l’issue d’une période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu ne peut pas prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l’entreprise (Cass soc. 20 novembre 2024 pourvoi no 23-14949).
La règle de doublement de l’indemnité de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement ne vise, à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l’indemnité légale et non l’indemnité conventionnelle de licenciement (Cass soc. 20 novembre 2024 pourvoi no 23-14949).
Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement (Cass soc. 14 novembre 2024 pourvois nos 23-16731et 23-20202).
La salariée abusivement licenciée alors qu’elle est en état de grossesse, qui n’est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité (Cass soc. 6 novembre 2024 no 23-14706)
Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n'est pas de nature contentieuse et n'est pas soumise aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d'une mise en demeure n'est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l'accusé de réception par le cotisant (TJ de Lyon. CTX PROTECTION SOCIALE. 7 novembre 2024. RG n° 19/03296 21/02791).
La validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement (TJ de Lyon. CTX PROTECTION SOCIALE. 7 novembre 2024. RG n° 19/03296 21/02791).
La demande de remise des majorations de retard directement formée devant le tribunal sans saisine du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable de la caisse est irrecevable (TJ de Lyon. CTX PROTECTION SOCIALE. 7 novembre 2024. RG n° 19/03296 21/02791).
Il appartient à l'employeur de produire durant la phase de contrôle contradictoire tout élément utile au contrôle portant sur son application faite par elle de la législation de sécurité sociale, et en conséquence aucune pièce nouvelle ne peut être produite aux débats devant la juridiction de recours (Nancy. Chambre Sociale-1ère sect. 15 octobre 2024. RG n° 23/02126).
Dès lors qu’il n'est pas justifié par l’Urssarf que le redressement a été précédé de l'envoi d'un avis préalable au contrôle avant la première visite de l'agent de l'URSSAF chargé du contrôle, l'ensemble du redressement, en ce compris la lettre d'observations et les mises en demeure contestées, est entaché d'une irrégularité qui le rend nul (Grenoble. Ch.secu-fiva-cdas. 17 octobre 2024. RG n° 23/00837).
En application de l'article R 243-59 du code de sécurité sociale, la signature par l'ensemble des inspecteurs ayant procédé au contrôle n'est exigée que pour la lettre d'observations. Aucune disposition légale n'exige que la réponse de l'Urssaf au courrier de la société ne soit co-signée par les inspecteurs ayant procédé au contrôle (Rouen. Chambre sociale. 18 octobre 2024. RG n° 22/02390).