Le travail à temps partiel s’applique aux salariés dont l’horaire de travail est inférieur à un temps plein (C trav art L 3123-1). La durée minimale de ce contrat est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif (C trav art L 3123-14-1 issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013).
Cependant, le Code du travail fixe des exceptions à cette durée de 24 h. D’abord, cette durée minimum ne trouve pas application aux employés de maison. En outre, elle n’est pas applicable :
Dans ces conditions, les horaires de travail du salarié doivent être groupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d’entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s’opère ce regroupement.
Attention ! Il convient d’insister sur le fait que la demande de l’intéressé devra être écrite et motivée, sachant celui-ci devra invoquer des contraintes personnelles ou un cumul de plusieurs activités.
Notons également qu’en réponse à une question écrite d'un député, le ministre du travail précise qu'un salarié en situation de handicap peut demander à bénéficier d'une durée de travail à temps partiel inférieure à 24 heures. Il peut en effet demander une dérogation individuelle en raison de contraintes personnelles. Cette réponse devrait pouvoir être étendue au cas du salarié contraint de travailler à mi-temps thérapeutique (JO Ass Nat 5 août 2014. p. 6783)
Qui plus est, l’ordonnance du 29 janvier 2015 a fixé de nouvelles dérogations. En premier lieu, la durée minimale ne joue que pour les contrats d'une durée au plus égale à sept jours (C trav art L3123-14-1). Faute de précision sur cette notion de « jours » il convient d’en déduire qu’il s’agit de jours calendaires.
En outre, les dispositions sur la durée minimale de 24 heures ne sont pas applicables aux contrats de travail conclus au titre du 1° de l'article L.1242-2 (CDD) ou du 1° de l'article L.1251-6 du code du travail (contrat de mission) à savoir en cas d'un remplacement qui couvre les différentes hypothèses : d'absence ; de passage provisoire à temps partiel ; de suspension du contrat de travail ; de départ définitif précédant la suppression du poste de travail ; d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par CDI appelé à remplacer le salarié (C trav art L3123-14-6)
Cette disposition met un terme à un casse tête pour les entreprises. En effet, le salarié recruté sous contrat précaire pour pallier l'absence d'un salarié à temps partiel occupé moins de 24 heures devait-il l'être pour une durée minimale de 24 heures ou bien respecter la durée effectuée par le salarié remplacé ?
Enfin, l’ordonnance précitée n° 2015-82 prévoit que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à 24 h, ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants (C trav art L 3123-8).