Le moindre que l'on puisse dire, c'est que les nouvelles modifications apparues dans la loi en matière de période d'essai, n'ont guère répondu à l'objectif du texte qui consistait à apporter de la simplification ! En effet, deux textes coexistent dorénavant en matière d'apprentissage.
Ainsi, le nouveau texte à connaître en la matière, sera l'article L6222-18 du Code du travail : le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Et le second texte auquel on peut toujours se référer sera l'article L6222-21 du même code : la rupture pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
Signalons que ce mode de calcul s'avère plus favorable pour les entreprises. Imaginons un apprenti débutant sa formation le 1er septembre en alternant 15 jours en entreprise avec 15 jours de formation.
Dans le cadre de l’ancien système, la période d’essai se terminait le 31 octobre (2 mois). Avec le nouveau système, elle s’achèvera après la mi-novembre, sachant que les 45 jours correspondent à des jours travaillés.