Elle n'est pas jugée comme un élément essentiel de la construction et, à ce titre, ses défauts ne sont couverts par aucune garantie qui serait aisée à mettre en oeuvre. Cette toiture est jugée essentiellement comme un décor par les juges.
Elle n'est pas un "ouvrage" auquel serait lié la solidité de l'immeuble et son mauvais résultat ne rend pas l'immeuble "impropre à sa destination", c'est-à-dire inutilisable. Elle n'est pas non plus "un élément d'équipement" qui ferait "indissociablement corps" avec un élément essentiel de l'ouvrage comme l'ossature, le clos ou le couvert.
En conséquence, expliquent les juges, elle n'est pas garantie automatiquement durant dix ans comme une construction. Elle n'est pas non plus garantie automatiquement durant deux ans comme tous les équipements liés à l'ouvrage, dont un bon fonctionnement est attendu puisqu'elle ne "fonctionne" pas.
La toiture végétalisée est "dissociable" de l'immeuble et, à ce titre, ne fait pas l'objet d'une garantie particulière. Il reste aux propriétaires qui se plaignent de n'avoir comme toiture qu'un paillasson ou des plantes mortes, à mettre en jeu la responsabilité civile du constructeur.Ils ont cinq ans pour le faire, mais doivent apporter des preuves.
Par exemple un constat d'huissier, comme en l'espèce. Mais ils doivent surtout prouver un préjudice qui serait la conséquence d'une faute ou d'une erreur du promoteur ou constructeur de ce décor.
C'est une exigence beaucoup plus difficile à remplir qu'une mise en oeuvre d'une garantie spéciale automatiquement due.(Cass. Civ 3, 18.2.2016, V 15-10.750).
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Il faut imposer une garantie de reprise comme pour les plantations du lot espaces verts. Mais la décision de la Cour de Cassation n'est-elle pas contradictoire avec l'article R 111-50 du code de l'urbanisme, qui précise que la végétalisation participe à l'isolation thermique ?