Selon le Code de la sécurité sociale (article R 243-59), l’absence d'observations des inspecteurs lors d’une vérification « vaut accord tacite ». A condition que l'organisme ait eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause. Conclusion, le redressement ne peut donc pas porter sur des éléments déjà contrôlés n’ayant pas donné lieu à observations. Toutefois, la Cour de cassation a rendu une décision à méditer. Dans l’affaire, les contrôleurs avaient vu les fiches de paie lors d’une visite antérieure et n’avaient formulé aucune observation sur une pratique de l’entreprise.
"Documents insuffisants"
Mais les juges ont décidé que « les documents versés aux débats par la société étaient insuffisants à caractériser un accord tacite sur la pratique litigieuse vérifiée lors de précédents contrôles ». Certes, cette décision est conforme à celle de l’administration. Selon elle, l’employeur doit apporter la preuve de l’accord tacite de l’inspecteur, en réunissant deux éléments : l’absence d'observation sur des pratiques vérifiées lors du dernier contrôle ; et la preuve que le contrôleur a examiné les points litigieux avec les éléments nécessaires à son information et qu'en toute connaissance de cause, il n’a formulé aucune observation. Vigilance donc !
Conseillons à l’employeur de faire parvenir à l’URSSAF un listing complet des documents consultés par l’inspecteur lorsque les pièces mentionnées par l’organisme lui paraissent rédigées en termes trop généraux.
Source : batirama.com / F. Taquet