Le recours au sous-traitant est parfois désavantageux

Le recours au sous-traitant est parfois désavantageux

Si un entrepreneur fait appel à un sous-traitant, le client peut, en cas de malfaçons, en subir les conséquences... sans possibilité de recours, estime la cour de Cassation.




Il sera plus difficile pour le client, selon un arrêt de la Cour de cassation, de mettre en jeu la responsabilité de cet entrepreneur. Le principe est qu'une entreprise de travaux assume durant dix ans l'obligation de réparer les défauts de son travail.

 

Cette garantie légale continue à produire ses effets au-delà de dix ans si cette entreprise a commis délibérément des fautes professionnelles graves, même sans intention de nuire. Elle ne peut plus se prévaloir de la fin des dix ans.

 

Mais si elle a sous-traité, elle n'est plus l'auteur des fautes graves et le seul reproche qui puisse lui être fait est de ne pas avoir surveillé la qualité du travail effectué en son nom par une autre.

 

Pas de faute dolosive caractérisée

 

Or ce défaut de surveillance n'est pas une faute suffisamment grave, selon la Cour de cassation, pour être qualifiée de "faute dolosive", c'est-à-dire délibérée et consciente.

 

Un couple qui avait fait construire une maison, et dont le constructeur avait fait appel à un sous-traitant, s'est vu opposer la fin du délai de dix ans de garantie décennale lorsque les graves défauts sont apparus. Le sous-traitant avait économisé la ferraille dans le béton et tout se fissurait.

 

Pas de recours pour le couple acquéreur

 

Certes, ont dit les juges, le constructeur avec lequel avait été passé un contrat a commis une faute en ne surveillant pas bien le travail, mais ce n'est pas une faute suffisamment grave pour considérer qu'il demeure tenu à garantir le travail, même après l'écoulement des dix ans.

 

Le couple acquéreur s'est donc retrouvé sans recours. La responsabilité du sous-traitant, avec lequel il n'avait rien signé, ne pouvant être mise en cause après l'écoulement d'un délai général de prescription de cinq ans. (Cass. Civ 3, 5.1.2017, N 15-22.772).




Source : batirama.com / AFP

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