1/Concernant les mails des salariés, l’employeur peut évidemment prendre connaissance des mails professionnels. En revanche, il ne peut avoir accès aux mails envoyés ou reçus par le salarié et qui sont d’ordre privé, sauf autorisation donnée par le président du tribunal de Grande Instance (ex : si les mails échangés tendent à démontrer une concurrence déloyale).
2/S’agissant des fichiers contenus sur le disque dur du salarié, comme en matière de mail, on retrouve la division privé professionnel. Ceci étant, la position des tribunaux est que les fichiers sont présumés professionnels sauf s’ils identifiés comme personnels. Sur ce dernier point, le formalisme est très important : ni les initiales du salarié, ni son prénom ne permettent de présumer que les fichiers sont personnels. Il convient donc qu’apparaisse clairement le terme « personnel ». Toutefois, cette situation pourrait engendrer des abus. Il y a quelques années, les tribunaux ont eu à juger du cas d’un salarié qui stockait sur son disque dur et sous la mention « personnel » des images pornographiques. L’ouverture de ce fichier qui constituait la preuve de la faute était-elle possible ? Oui, ont répondu les juges dès lors que l’intéressé a été convoqué à l’ouverture du fichier, de préférence en présence d’un huissier de justice. Raisonner autrement reviendrait à accepter tous types d’abus dans les entreprises.
3/S’agissant des codes d’accès, seul le chef d’entreprise peut crypter l’accès à l’ordinateur mis à la disposition du salarié (Cass. soc.. 18 octobre. 2006). Toutefois, si un cryptage a malgré tout été mis en œuvre, le problème se pose de l’utilisation de l’ordinateur pendant un arrêt de maladie du salarié. Sur ce point, la jurisprudence a statué que le salarié en arrêt maladie était tenu en raison de son devoir de loyauté envers la société de communiquer les informations en sa possession nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise (Cass. soc. 18 mars 2003).