Pas de renonciation tacite à la protection du consommateur

Pas de renonciation tacite à la protection du consommateur

Un contrat signé avec un démarcheur qui ne respectait pas ses obligations est nul, à moins que le consommateur ne l'ait expressément et sûrement accepté en connaissance de cause.




Un contrat de travaux accepté par un couple pour la pose de panneaux photovoltaïques sur sa toiture, dans des conditions non conformes aux règles du démarchage à domicile, a ainsi été jugé nul par la Cour de cassation. Et peu importe que ces acquéreurs aient attesté de leur satisfaction à l'issue des travaux.

 

On ne peut pas considérer qu'en donnant à la banque l'ordre de débloquer le crédit à la fin des travaux, explique la Cour, les consommateurs aient tacitement passé l'éponge sur la nullité de leur engagement. Il faudrait que la preuve soit faite de leur connaissance des irrégularités et de leur intention réelle de ne pas s'en prévaloir. Or la signature d'une attestation de fin de travaux n'apporte pas cette preuve, selon les juges.

 

Le code de la consommation impose un certain nombre de formalités à accomplir en cas de démarchage à domicile et prévoit des sanctions pénales si elles ne sont pas respectées: Remise d'un exemplaire du contrat au client, mentions obligatoires sur ce document des noms et adresses du fournisseur, description précise des biens ou services proposés, mention du prix, de la faculté de renonciation avec un formulaire détachable de rétractation, mention des textes de loi applicables, etc.

 

En décembre 2014, la Cour avait jugé que le banquier qui accorde un crédit affecté à l'opération devait vérifier l'accomplissement de ces obligations par le vendeur. En l'espèce, le couple avait constaté des fuites dans sa toiture quelques temps après les travaux, et ayant vainement réclamé une réparation, a obtenu l'annulation de son contrat pour non-respect des obligations du démarcheur à l'origine. Rien ne permettait de penser que ces consommateurs aient tacitement renoncé à s'en prévaloir, même en acceptant les travaux faits.(Cass. Civ 1, 4.10.2017, E 16-23.022).




Source : batirama.com

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