La société Sicamus avait conclu avec la société La Mancelle de Bâtiment et Travaux Publics (la société LMBTP), un marché de construction portant sur un bâtiment industriel à Sargé-lès-Le-Mans, dans la Sarthe. Lors de la réception des travaux, des réserves avaient été émises, mais celles-ci avaient été levées deux mois plus tard.
Or, un peu moins d’un mois après cette levée de réserves, la société Sicamus avait eu la mauvaise surprise de voir réapparaître les désordres. Elle avait alors demandé une expertise suivant laquelle les désordres étaient de trois ordres.
Premièrement, un cloquage et décollement généralisé du ragréage des deux faces et du dessus du muret du quai du pignon du bâtiment, qui pouvait s’expliquer par un support insuffisamment préparé, l'utilisation d'un produit non adapté à l'usage, un défaut de dosage en eau ou de malaxage du produit, ou un défaut d'application.
Deuxièmement, de nombreuses altérations de surface du dallage des quais 'poubelles' et 'livraisons' (trous, décollement de la couche de surface), avec présence de quelques fissures ou microfissures, dues à un défaut d'exécution de surfaçage du béton, un défaut de mise en œuvre ou une insuffisance du produit de cure. Troisièmement, une altération de surface mineure et ponctuelle du dallage du quai 'chariots', due à des défauts d’exécution.
L’expert concluait néanmoins en indiquant qu’il ne s’agissait que de « désordres esthétiques », puisque ceux-ci ne compromettaient pas la solidité des ouvrages et ne les rendaient pas impropres à leur destination.
Fort de ce rapport d’expertise, la société Sicamus avait assigné en justice la société LMBTP, sur les fondements de la garantie décennale, d’une part, et de la responsabilité contractuelle, d’autre part.
Mais le Tribunal de commerce du Mans l’avait déboutée, au motif que les garanties invoquées n’étaient pas applicables. La société Sicamus avait alors fait appel, et la Cour d’Appel d’Angers, dans un arrêt du 17 janvier 2017, allait lui donner gain de cause.
La Cour a d’abord confirmé que la garantie décennale ne pouvait pas être invoquée pour des « dommages esthétiques ». En revanche, elle a jugé que, si les désordres n'étaient pas apparents au moment de la réception, ils étaient toujours condamnables lorsqu’une faute du constructeur pouvait être prouvée.
Or, dans le cas présent, le fait que les désordres soient réapparus quelques semaines après la levée des réserves démontrait le peu de soins fautif dont la société LMBTP avait fait preuve dans la réalisation des travaux.
La Cour l’a donc condamnée à indemniser la société Sicamus de son préjudice.
Cour d'appel, Angers, Chambre commerciale, section A, 17 Janvier 2017 - n° 14/02400