La commune de Saint-Max, propriétaire d'un immeuble situé à proximité de l'Hôtel de Ville et utilisé pour l'organisation de diverses activités associatives et culturelles, a décidé de procéder à sa reconstruction afin de réaliser une salle socioculturelle. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à la société BEA.
Une fois les travaux terminés, leur réception a été prononcée, mais celle-ci a été assortie de plusieurs réserves, portant notamment sur le fonctionnement de l'installation de chauffage et de climatisation.
Par la suite, la commune a conclu avec la société Dalkia France un marché ayant pour objet l'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux, dont la salle socioculturelle.
Mais ces installations étant défectueuses, la société Dalkia France a estimé avoir subi un préjudice dont elle demande réparation devant le tribunal administratif de Nancy. Un expert est désigné et il ressort de son rapport que les installations de chauffage et de climatisation de la salle socioculturelle de la commune de Saint-Max présentent un vice de conception qui cause plusieurs désordres.
L’un d’eux est l'impossibilité d'obtenir au même moment, dans les différentes pièces du bâtiment, des températures adéquates en fonction de leur utilisation respective et de la température extérieure.
Pour sa défense, la société BEA, maître d’œuvre, soutient que le vice de conception affectant l'ouvrage est exclusivement imputable au maître de l’ouvrage, à savoir, la commune.
En effet, le vice de conception résulte d'une définition insuffisante des modes de fonctionnement et d'utilisation des locaux dans le programme de la construction fourni par la commune aux maîtres d'œuvre. Absence d’alerte du maître d’œuvre : manquement à son devoir de conseil. Mais, la Cour d’appel de Nancy, dans son arrêt du 23 janvier, ne va pas suivre cette argumentation.
Au contraire, elle juge qu’il appartenait à la société BEA, au titre de l'obligation de conseil inhérente à la mission de maîtrise d'œuvre, d'envisager les inconvénients du programme défini par la commune et de veiller à ce qu'ils soient portés à la connaissance de cette dernière, afin qu'elle soit éclairée de manière complète sur les conséquences de ses choix.
Or, il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait été informée de manière complète sur les conséquences de ses choix. Dans ces conditions, la Cour estime que la société BEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la commune.
Elle juge enfin qu’elle n'est pas non plus fondée à soutenir qu'elle doit être entièrement exonérée de sa responsabilité au motif que la commune a validé le cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux.
Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 23 novembre 2017
Source : batirama.com / Damien Aymard