La société MVM, propriétaire d'un mas, avait confié à la société Provence BTP des travaux de rénovation de ce mas. Un an et demi plus tard, au moment de réceptionner les travaux, la société MVM avait constaté des malfaçons et des non-façons.
À deux reprises elle avait donc tenté de faire inscrire des réserves sur le PV de réception, mais la société Provence BTP s’y était toujours opposée.
La société MVM fit donc appel à un huissier de justice et à un conseiller technique, pour constater qu’elle acceptait de signer le PV sans réserve en présence de malfaçons, en raison de l’entêtement de son cocontractant.
À la suite de cela, la société MVM porta l’affaire devant les tribunaux afin d’obtenir réparation de son préjudice. Mais le tribunal de première instance rejeta ses demandes. La société MVM fit alors appel, au motif que le fait d’avoir été contrainte de signer le PV sans réserve était constitutif d’une violence de nature à annuler la validité de son consentement.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 12 avril 2018, commença par rappeler que le constructeur d'un ouvrage était responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent sa solidité ou qui le rendent impropre à sa destination.
Toutefois, la réception de l'ouvrage conditionne la mise en œuvre de cette responsabilité. Ainsi, les désordres apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception ne peuvent donner lieu à une action en réparation.
Par conséquent, à moins de prouver que la signature du PV avait été obtenue par la violence, les demandes de la société MVM devaient être rejetées.
La Cour rappelle alors qu’il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
Or, elle estime que la société MVM ne rapporte pas la preuve que sa signature du PV aurait été consécutive à des violences commises par la société Provence BTP. En effet, le seul document produit pour en justifier est une attestation de Monsieur V., gérant de la société MVM, faisant état de menaces physiques et verbales.
Ni l’huissier de justice ni le conseiller technique ne mentionnent de telles menaces. Ils indiquent seulement que l'entreprise de BTP refusait tout dialogue et n'acceptait aucune émission de réserve, ce qui n’est pas assimilable à une violence au sens de la loi.
La Cour considéra néanmoins que le PV de réception devait être annulé pour vice de consentement, mais sur un tout autre fondement, en raison de mentions du PV ayant induit le maître d’ouvrage en erreur.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2018
Source : batirama.com