LES FAITS
Une salariée avait été engagée par une association en qualité d'éducatrice, en vertu d'un CDD en remplacement d'un congé de maternité. Estimant être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, elle avait saisi la juridiction prud'homale. Pour rejeter la demande de la salariée, les prud'hommes, après avoir constaté que le contrat écrit ne lui avait pas été transmis dans les 2 jours suivnt l'embauche, avaient retenu qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du Travail pour réclamer la requalification en contrat de travail à durée indéterminée car les dispositions de cet article concernaient l'absence de contrat de travail. Or, en l'espèce, un contrat avait bien été établi par écrit, et la transmission avec retard n'est pas sanctionnée par la requalification. La cour de cassation censure cette interprétation en relevant que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard deux jours suivant l'embauche et sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
LA SOLUTION
La cour de casstion réitère ici sa position fondée sur les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du Travail.