Après avoir obtenu un permis de construire, M. et Mme D. ont fait construire une maison d'habitation, et passé, pour ce faire, avec M. Georges B., un contrat de maîtrise d'œuvre. La société P. a été chargée des travaux de charpente et de toiture. La réception des travaux est intervenue le 13 janvier 2001 entre M. B. et les maîtres d'ouvrage.
Un an plus tard, la réception des travaux intervient. Sept ans plus tard, M. et Mme D. cèdent leur maison d'habitation à M. et Mme G.. Or, depuis la vente, des désordres ou non-conformités affectant l'ouvrage apparaissent.
Le 17 novembre 2010, ils saisissent donc le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Après que l’expert a rendu son rapport, M. et Mme G., assignent notamment M. et Mme D. afin d’être dédommagés. Le tribunal de grande instance d'Épinal décide de leur faire droit et condamne solidairement M. et Mme D. à leur payer des dommages et intérêts.
Non contents, les époux D. font appel de la décision. Ils estiment que l’action dont disposaient les époux G. au titre de la non-conformité de l’ouvrage, était prescrite.
En effet, les non-conformités ne relèvent pas de la garantie décennale. Or, la maison ayant été réceptionnée en 2001 et la saisie du juge des référés étant intervenu en 2010, selon eux, l’action était prescrite. Mais la Cour d’appel de Nancy, dans son arrêt du 3 décembre 2018, n’allait pas suivre cette argumentation.
La Cour reprend les constatations de l'expert judiciaire qui avait relevé que la fosse septique était sous-dimensionnée par rapport aux caractéristiques de l'habitation.
Il a également rappelé qu'un contrôle des installations dans le département des Vosges avait établi que le système d'assainissement en cause ne répondait ni à la réglementation actuelle, ni à celle en vigueur à l'époque de son installation.
À partir de ces constatations, les juges d’appel ont jugé que, si les non-conformités, contrairement aux vices de construction, ne relèvent pas en principe de la garantie décennale, il en va différemment lorsqu'elles menacent la solidité de l'ouvrage, ou rendent celui-ci impropre à sa destination.
Or, dans le cas présent, la non-conformité de la fosse septique aux normes réglementaires est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination puisque, s'agissant d'une maison d'habitation avec jardin, elle constitue un obstacle à l'utilisation de celui-ci en raison des odeurs nauséabondes qu'elle suscite et dont l'expert judiciaire a constaté la réalité.
Le jugement du Tribunal d’Épinal sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que cette non-conformité revêtait une nature décennale.
Cour d'appel de Nancy, 3 décembre 2018.