Il est désormais plus facile de rompre un contrat d’apprentissage

Il est désormais plus facile de rompre un contrat d’apprentissage

On sait que la Loi Pour un avenir professionnel a prévu de nouveaux modes rupture du contrat d’apprentissage (art L 6222-18 et s du Code du travail). Ces cas de rupture sont passés de 3 à 9.




En premier lieu, rappelons que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

 

Passé ce délai, ledit contrat peut être rompu en cas :

 

  • de force majeure ;
  • de faute grave ;
  • de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle
  • d’exclusion définitive de l'apprenti du centre de formation. Dans cette hypothèse, le centre de formation d'apprentis ou l'apprenti peut saisir un médiateur. A défaut pour l'apprenti d'être inscrit dans un nouveau centre de formation d'apprentis dans un délai de deux mois à compter de son exclusion définitive, son maintien dans l'entreprise est subordonné à la conclusion soit d'un contrat de travail dans les conditions du droit commun, soit d'un avenant mettant fin à la période d'apprentissage lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée.
  • d’inaptitude de l’apprenti constatée par le médecin du travail. Aucune obligation de reclassement ne s’applique alors.

 

Dans tous ces cas, la rupture du contrat prend la forme d'un licenciement

 

Notons également que ledit contrat peut être rompu « par accord écrit signé des deux parties ». Il convient toutefois d’être très prudent quant à ce mode de rupture. Témoin l’affaire récente suivante : une convention de rupture amiable avait été signée à l’issue d’un entretien rapidement organisé, au cours duquel l’apprenti avait été trompé par la présentation par l’employeur de son incompétence et de sa situation d’échec professionnel, alors qu’aucun reproche n’avait été clairement formulé jusque-là, et n’avait pu bénéficier du temps nécessaire pour se renseigner sur ses droits et consulter les professionnels de son choix qui auraient pu l’assister lors de cet entretien ; pour les juges, la résiliation amiable d'un contrat d'apprentissage doit, à l'instar de tout contrat, être exempte de tout vice du consentement (dol, violence ou erreur). Tel n’était pas le cas en l’espèce (Chambéry 28 février 2019 RG n° 18/00310)

 

Désormais, il est également permis à l’apprenti de démissionner

 

Dans cette hypothèse, l’apprenti doit au préalable saisir le médiateur consulaire sauf exception. Dans les 5 jours calendaires qui suivent cette saisine, il doit informer son employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine.

 

La rupture du contrat d'apprentissage ne peut ensuite intervenir qu'après un délai d’au moins 7 jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter l’aide du médiateur.

 

Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.

 

Enfin, en cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti.

 



Source : batirama.com

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