Madame Caroline R. a confié à Monsieur J.-L. l'exécution de travaux d'aménagement dans sa maison d'habitation située à Lavoute Chilhac. Non contente de sa prestation dont le devis annonçait un travail « artisanal et soigné », Madame R. décide de porter l’affaire en justice.
Mais le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay considère les désordres comme minimes et rejette sa demande d’indemnisation. Madame Caroline R. fait alors appel de cette décision.
À l'appui de ses demandes, elle expose que, s’étant adressée à un professionnel ébéniste, maître d'œuvre dans la réalisation de la cuisine, il devait livrer un ouvrage de qualité, parfait et conforme.
Or, selon elle, les meubles présentent un manque d'harmonie et de continuité du rainurage naturel ainsi que de nombreux désordres. Madame Caroline R. s'appuie sur un rapport établi par Monsieur B. pour soutenir que l'ouvrage fourni n'est pas acceptable et produit le devis très complet de l'entreprise S et L. qui chiffre la reprise totale des meubles. Mais, ce rapport ayant été établi non contradictoirement, il ne sera pas pris en compte.
Toutefois, Madame R. fait intervenir Maître Philippe D., huissier de justice, qui constate de nombreux désordres pour lesquels il a pu évaluer le coût de la reprise ou de la réalisation. Monsieur Monsieur J.-L, lui, s'oppose aux demandes de l'appelante, qu’il juge extravagantes et injustifiées, et indique que les réglages et reprises sont de faible importance.
En outre, il fait valoir que l'absence de maîtrise d'œuvre sur un chantier de cette importance a été prépondérante dans la survenance des difficultés, et que les modifications apportées par Madame Caroline R. en cours de chantier sont également à l'origine de ces difficultés.
Mais la Cour estime que Monsieur J.-L n’apporte pas la preuve l'immixtion de Madame Caroline R.. Au surplus, les juges considèrent que ni l'absence de maîtrise d'œuvre ni les demandes de modification ne doivent influer sur la qualité du travail fourni dès lors que Monsieur J.-L a accepté le chantier en connaissance de cause.
Enfin, les juges retiennent que le devis mentionnait que le travail était artisanal et soigné. Or, les désordres, épaufrures dues à un mauvais sciage, éléments qui ne joignent pas, axe de tourniquet mal fixé, démontrent que le travail n'était pas soigné.
Par conséquent, Monsieur J.-L sera condamné à indemniser Madame Caroline R. au titre de son préjudice de jouissance et le jugement de première instance, qui avait considéré les désordres comme minimes, sera réformé en ce sens.
Source: Cour d'appel de Riom, 11 juin 2019
Source : batirama.com / Damien Aymard
Bonjour, Où trouver le texte intégral de l'arrêt commenté (CA RIOM 11 06 2019) ? Merci d'avance, Cordialement, Anne d'ANDIRAN
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Bonjour, s'il est accessible gratuitement vous devriez pouvoir le consulter sur Legifrance.gouv.fr Cordialement,